Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association

2010/0036(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil a introduit des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, qui accordent un accès illimité en franchise de droits au marché de l’Union, pour la quasi totalité des produits originaires des pays et des territoires douaniers bénéficiant du processus de stabilisation et d’association. Le règlement (CE) n° 2007/2000 été codifié par le règlement (CE) n° 1215/2009 du 30 novembre 2009.

Deux accords de stabilisation et d’association, le premier entre les CE et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, le deuxième entre les CE et leurs États membres, d’une part, et la Serbie, d’autre part, ont été signés à Luxembourg, respectivement le 16 juin 2008 et le 29 avril 2008. En attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à leur entrée en vigueur, deux accords intérimaires sur le commerce ont été signés et conclus. Ces accords sont entrés en vigueur le 1er  juillet 2008 (Bosnie-et-Herzégovine) et le 1er  février 2010 (Serbie).

Les accords de stabilisation et d’association ainsi que les accords intérimaires établissent un régime commercial contractuel entre l’UE et la Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu’entre l’UE et la Serbie. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1215/2009 en retirant la Bosnie-et-Herzégovine ainsi que la Serbie de la liste des bénéficiaires des concessions tarifaires accordées pour les mêmes produits dans le cadre du régime contractuel et d’ajuster les volumes des contingents tarifaires globaux applicables à certains produits pour lesquels les régimes contractuels prévoient des contingents tarifaires.

La Bosnie-et-Herzégovine, de même que la Serbie, devraient toutefois continuer à bénéficier des concessions visées par le règlement (CE) n° 1215/2009, dans la mesure où celles-ci sont plus favorables que celles prévues par le régime contractuel. Le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil expire le 31 décembre 2010. Il demeure le principal instrument régissant les relations commerciales avec le Kosovo. Le Conseil «Affaires générales» a déclaré dans ses conclusions du 8 décembre 2009 qu’en ce qui concerne les relations de l’UE avec le Kosovo, il attachait notamment de l’importance aux mesures liées au commerce, sans préjudice de la position des États membres concernant le statut du Kosovo. Le maintien de l’accès au marché de l’Union européenne est essentiel pour la reprise économique du Kosovo et de l’ensemble de la région. En même temps, il n’aura pas d’effets négatifs pour l’Union européenne.

Dans sa résolution du 26 novembre 2009 intitulée Stratégie d’élargissement 2009 concernant les pays des Balkans occidentaux, l’Islande et la Turquie, le Parlement européen a invité la Commission à tout mettre en œuvre pour atténuer les effets de la crise économique sur les Balkans occidentaux.

Pour ces raisons, il convient de prolonger la validité du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil jusqu’au 31 décembre 2015.

CONTENU : la présente proposition modifie certains éléments du règlement (CE) n° 1215/2009 afin de permettre d’en prolonger la validité jusqu’au 31 décembre 2015 et d’effectuer certains ajustements suite à l’entrée en vigueur d’accords bilatéraux avec la Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu’avec la Serbie.

Pour garantir le respect des obligations internationales de l’Union, il est proposé de subordonner les préférences contenues dans le règlement proposé au maintien ou au renouvellement de la dérogation que l’Union européenne a obtenue vis à vis des obligations de l’OMC.

Afin de protéger les intérêts économiques des opérateurs, des mesures transitoires sont prévues pour les marchandises qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement proposé, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire en entrepôt douanier.

Le règlement (CE) n° 1215/2009 inclut également certaines compétences réservées au Conseil, qui ne sont pas fondées sur la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (comitologie). La Commission soumettra une proposition qui révisera toutes ces modalités dans le domaine de la politique commerciale commune à la lumière du système d’exécution des actes défini à l’article 291 du TFUE, ainsi que du règlement relatif aux règles et principes généraux concernant l’exercice des compétences d’exécution par la Commission adopté sur la base de l’article 291, paragraphe 3. Cette proposition portera également sur les articles 2 et 10 du règlement (CE) n° 1215/2009. Elle sera présentée dès que possible après que la Commission aura adopté une proposition sur les règles et principes généraux concernant l’exercice de ses compétences d’exécution.

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, le règlement proposé devrait être appliqué dès le 1er  janvier 2011, vu que le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil expire le 31 décembre 2010.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : le règlement proposé ne comporte pas de dépenses à la charge du budget de l’UE. Son application n’entraînerait pas non plus de pertes de recettes douanières par rapport à la situation actuelle.