Authentification des pièces en euros et traitement des pièces en euros impropres à la circulation

2009/0128(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Slavi BINEV (NI, BG) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Authentification des pièces en euros : l’authentification devrait se faire à l'aide de machines de traitement figurant sur la liste des machines types visées à la proposition (liste consolidée des machines de traitement des pièces pour lesquelles le Centre technique et scientifique européen –CTSE- a reçu ou établi un rapport de test synthétique positif et valable) ou par l'intermédiaire d'un personnel formé conformément aux modalités définies par les États membres.

Test prescrit : aux fins de l’authentification, les établissements désignés devraient uniquement utiliser les modèles de machines de traitement des pièces qui ont passé avec succès un test de détection réalisé par les autorités nationales désignées ou le Centre technique et scientifique européen (CTSE). Ces machines devraient faire régulièrement l'objet de réglages afin de maintenir leur capacité de détection à jour avec les modifications éventuelles introduites sur la liste.

Il est également précisé que pendant une période transitoire de 3 ans à compter du 1er janvier 2012, les États membres pourront être autorisés à prévoir des dérogations à la présente disposition pour les machines de traitement des pièces qui sont en service à la date de l'entrée en vigueur du règlement et qui ont fait la preuve de leur capacité à détecter les fausses pièces en euros, les pièces en euros impropres à la circulation et autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas des pièces en euros authentiques, même si ces machines ne figurent pas sur la liste. Ces dérogations seraient adoptées au terme de consultations avec le GECP. La Commission devra par ailleurs veiller à ce que, dans un délai raisonnable, le CTSE définisse les spécifications techniques du test de détection et autres dispositions d'application pratique, telles que les pratiques en matière de formation, de durée de validité du rapport de test de détection, les informations à inclure sur la liste, les lignes directrices relatives aux contrôles, aux vérifications et aux audits réalisés par les États membres, les règles de procédure à appliquer pour remédier aux manquements, ainsi que les seuils applicables en matière d'acceptation des pièces authentiques.

Contrôle et audit par les États membres : il est demandé que le nombre de machines devant être vérifiées chaque année dans chaque État membre soit tel que le volume des pièces en euros traitées par ces machines durant cette année représente au moins 25% du volume net cumulé total des pièces émises par cet État membre depuis l'introduction des pièces en euros jusqu'à la fin de l'année précédente. Le nombre de machines devant être vérifiées est calculé sur la base du volume des trois valeurs unitaires les plus élevées des pièces en euros destinées à la circulation. Si le nombre des machines à vérifier selon ce mode de calcul est supérieur au nombre de machines en fonctionnement dans un État membre, toutes les machines en service dans cet État membre devront être vérifiées. Pendant une période transitoire de 3 ans à compter du 1er janvier 2012, les États membres pourront décider que le nombre de machines à vérifier soit seulement de 10% au lieu des 25% ci-avant prévu. Dans le cadre de ces contrôles annuels, les États membres devront également contrôler la capacité des établissements à authentifier les pièces en euros, sur la base, entre autres, de l’existence de procédures de contrôle interne.

Frais de traitement : il est stipulé, dans un nouveau considérant, que chaque autorité nationale qui procède au traitement des pièces en euros impropres à la circulation pourra percevoir des frais de traitement afin de couvrir les coûts liés au processus. Aucun frais de traitement ne devrait être perçu pour les remises de petites quantités de pièces impropres effectuées par les particuliers. Les États membres devraient être à même de prévoir des exonérations des frais de traitement pour les personnes morales qui coopèrent étroitement avec les autorités en vue de retirer de la circulation les fausses pièces et les pièces impropres. Les États membres devraient pouvoir accepter que des fausses pièces et des pièces impropres soient conditionnées ensemble sans percevoir un supplément de frais, si l'intérêt public le justifie. En outre, si les pièces qui font l’objet d’une remise aux autorités compétentes, ont été traitées avec des substances chimiques ou d'autres substances dangereuses à un point tel que ces pièces peuvent être considérées comme présentant un risque pour la santé des personnes appelées à les manipuler, les frais retenus pourront être majorés de frais supplémentaires équivalant à 20% de la valeur nominale des pièces.

Conditionnement des pièces en euros impropres à la circulation : si les pièces ont été traitées avec des substances chimiques ou d'autres substances dangereuses, les unités de conditionnement standard devront être accompagnées d'une déclaration écrite indiquant de manière précise les substances qui ont été utilisées.

Contrôles des pièces en euros impropres à la circulation : les États membres pourraient également refuser des pièces en euros si l'acceptation ou le traitement de ces pièces présente un risque pour la santé du personnel appelé à les manipuler ou si une remise aux autorités ne respecte pas les normes de conditionnement et d'étiquetage.

Sanctions : il est prévu que les États membres arrêtent un régime de sanctions en cas d'infraction aux dispositions du règlement. Les sanctions devront être effectives, proportionnées et dissuasives.

Évaluation : afin de permettre aux États membres de contrôler le respect du règlement par les établissements, ces derniers devront communiquer aux États membres, sur demande et au moins une fois par an, au minimum les informations suivantes:

  • les modèles et le nombre de machines utilisées; 
  • la localisation de chaque machine; et
  • le volume des pièces traitées pour chaque machine par année et par valeur faciale, au moins pour les trois valeurs faciales les plus élevées.

Les États membres devront faire en sorte que les informations relatives aux autorités chargées du remboursement ou du remplacement des pièces et aux modalités spécifiques, telles que les exigences en matière de conditionnement et les frais, soient diffusées sur des sites internet adéquats et par le biais de publications appropriées.

Après analyse des rapports reçus des États membres, la Commission devra présenter un rapport annuel au Comité économique et financier sur les développements et les résultats relatifs à l'authentification des pièces en euros et aux pièces en euros impropres à la circulation. La Commission devra enfin faire rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2014, sur le fonctionnement et les effets du présent règlement. Le rapport sera assorti, le cas échéant, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée ou à modifier les dispositions du règlement, en particulier en ce qui concerne le contrôle et l’audit des pièces à pratiquer par les États membres et les dispositions relatives au retrait et au remboursement des pièces en euros impropres à la circulation.