Système d'information Schengen: application à la Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen

2010/0814(NLE)

OBJECTIF: appliquer à une date à convenir par le Conseil, l’acquis Schengen portant sur le SIS à la Bulgarie et à la Roumanie.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : l'article 4, paragraphe 2 de l'acte d'adhésion de 2005 prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen -autres que celles qui sont mentionnées à l'annexe II dudit acte- ne s'appliquent dans chacun de ces États membres qu'à la suite d'une décision du Conseil et après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires étaient remplies dans ces États.

Le Conseil ayant vérifié que la Bulgarie et la Roumanie garantissaient des niveaux satisfaisants de protection des données, il est maintenant possible d’envisager une date à partir de laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS) pourront s'appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie. C’est l’objet de la présente proposition de décision.

Une décision distincte du Conseil sera adoptée en temps voulu pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec ces deux États. Avant cette suppression, certaines restrictions à l'utilisation du SIS seront également fixées par le Conseil.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 4, par. 2 de l’acte d’adhésion de 2005 de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

CONTENU : conformément aux dispositions requises de l’acte d’adhésion, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS (telles que décrites à l'annexe II de la présente décision) pourront s’appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie à compter d’ une date à définir par le Conseil ou, le cas échéant, à la date prévue aux instruments eux-mêmes.

À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, des données SIS réelles pourront également être transférées à la Bulgarie et à la Roumanie.

Parallèlement, à compter d’une date à définir par le Conseil, la Bulgarie et la Roumanie, comme les États membres à l'égard desquels l'acquis de Schengen a déjà été mis en application, pourront introduire des données dans le SIS et exploiter les données du SIS. Cependant, jusqu'à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Bulgarie et la Roumanie, les États membres qui appliquent l’acquis Schengen:

  • ne seront pas obligés de refuser l'entrée sur leur territoire ou d'éloigner des ressortissants d'États tiers qui sont signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission;
  • s'abstiendront d'introduire des données relevant des dispositions de l'article 96 de la convention Schengen.

Annexes : les annexes de la proposition définissent en particulier la liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS à appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie :

  • annexe I : liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS notamment : i) certaines dispositions de la convention de Schengen, ii) certaines dispositions spécifiques relatives au SIS, iii) d’autres instruments plus spécifiques portant sur le SISNET - infrastructure de communication pour l'environnement Schengen-, l’ensemble du manuel SIRENE, ou des dispositions relatives à l’application de certaines fonctionnalités au SIS – liées à la lutte contre le terrorisme-, à l'accès des services nationaux chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au SIS, certaines dispositions du code frontières Schengen ainsi que les règlements et décisions relatifs à la migration du SIS 1+ au SIS II ;
  • annexe II : la liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS II : Règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au SIS II - Règlement (CE) nº 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS II - Décision 2007/533/JAI du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II.

Dispositions territoriales : la présente décision s’appliquera à l’Islande, à la Norvège et à la Suisse, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord conclu par le Conseil avec ces États tiers sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : (la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE).