Accord de libre-échange UE-Corée: clause de sauvegarde bilatérale

2010/0032(COD)

La commission du commerce international a adopté le rapport de Pablo ZALBA BIDEGAIN (PPE, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur la mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Définitions : les députés apportent de nombreux amendements destinés à clarifier les définitions employées dans la proposition. Ils modifient en particulier la définition relative à l’ »industrie de l'Union », celle portant sur les «menace de préjudice grave», et ajoutent une nouvelle définition sur les "parties intéressées" afin de préciser qui sont les parties concernées par les importations du produit en question. Les députés ajoutent en outre les définitions suivantes :

  • "produits" : ces derniers doivent être compris comme les marchandises fabriquées sur le territoire de l'Union européenne ou de la Corée et ne doivent pas comprendre les produits, pièces ou composants sous-traités dans des zones de production externes telles que Kaesong. Avant que le champ d'application du règlement puisse être étendu aux marchandises des zones de production externes, celui-ci devra être modifié conformément à la procédure législative ordinaire ;
  • "conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer" [des préjudices graves pour les producteurs européens]: il s’agit de facteurs tels que les capacités de production, les taux d'utilisation, les pratiques monétaires et les conditions de travail dans un pays tiers en ce qui concerne la fabrication des composants et des matériaux entrant dans la composition d’un produit donné.

Mesures de sauvegarde au niveau régional : les députés proposent d'introduire la possibilité d'appliquer des mesures de sauvegarde au niveau régional dans des cas exceptionnels afin de perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur. Il s’agit ici de tenir compte des situations très différentes des États membres et du fait que leurs industries peuvent être affectées de manière très différente par l'entrée en vigueur de l'accord avec la Corée du Sud. Les industries les plus touchées qui se trouvent dans un ou plusieurs États membres doivent pouvoir recourir à des mesures de sauvegarde au niveau régional pour s'adapter à la nouvelle situation.

Suivi statistique et mesures de surveillance : pour que les mesures de sauvegarde soient utilisées efficacement, les députés demandent qu’Eurostat présente un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations provenant de Corée et ayant des répercussions sur des secteurs sensibles de l'Union par suite de l'accord (en particulier, secteur automobile). En cas de menace avérée de préjudice notifiée à la Commission par l'industrie de l'Union, la Commission pourra envisager d'élargir le champ d'application du contrôle à d'autres secteurs touchés.

Calendrier et délais : les députés demandent que la procédure d'enquête s'achève dans un délai maximum de 200 jours au lieu des 6 mois renouvelables pour une période de 3 mois proposés par la Commission, ceci afin éviter que l'industrie ne soit pas protégée pendant la durée de l'enquête. Les députés ajoutent par ailleurs une série d'amendements pour clarifier le moment exact de l'ouverture de l'enquête. La période de l'enquête sera considérée comme ayant commencé au moment de la décision d'ouvrir une enquête ou de l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires.

Critères applicables à l’ouverture d’une procédure d’enquête : dans le cadre de l'enquête, la Commission devra évaluer tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, etc.Cette liste n'étant pas exhaustive, les députés estiment que d'autres facteurs utiles pourront également être pris en considération par la Commission pour la détermination du préjudice, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave aux producteurs européens. Lorsque les composantes d'un pays tiers occupent ordinairement une part notable dans le coût de fabrication du produit concerné, la Commission devra également évaluer les capacités de production, les taux d'utilisation, les pratiques monétaires et les conditions de travail dans les pays tiers concernés. Lors de l'enquête, la Commission devra en outre évaluer le respect par la Corée des normes sociales et environnementales applicables, les répercussions sur la formation des prix et les avantages concurrentiels déloyaux susceptibles de causer un préjudice grave ou une menace de préjudice grave pour les producteurs européens. Dans son enquête, la Commission devra également évaluer le respect des règles de l'accord relatives aux obstacles au commerce non tarifaires.

Participation de l'industrie et du Parlement européen : les députés proposent que l'industrie et le Parlement puissent demander l'ouverture d'une procédure d'enquête et l'application de mesures provisoires et qu'un accès aux informations relatives à la procédure d'enquête leur soit garanti. Ils demandent la création d'une plateforme en ligne qui permette l'échange de toutes les informations non confidentielles transmises à la Commission. Cette plateforme devrait être mise à jour pour contenir les informations les plus récentes concernant les procédures d'enquête en matière de sauvegarde. Les députés considèrent en effet que le suivi et l'examen de l'accord ainsi que la mise en place, le cas échéant, de mesures de sauvegarde doit s’effectuer dans la plus grande transparence et avec la participation de la société civile. Aussi convient-il d'associer de façon continue toutes les parties intéressées.

Ristourne de droits : étant donné qu'une limitation des ristournes de droits de douane n'est possible que 5 ans après l'entrée en vigueur de l'accord, il peut être nécessaire de prendre des mesures de sauvegarde, en vertu du présent règlement, pour faire face à un préjudice grave ou à la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union causée par des ristournes ou des exonérations de droits de douane. La Commission doit donc, à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'accord, examiner de près, en particulier dans les secteurs sensibles, la proportion des composants et des matériaux provenant de pays tiers contenus dans les produits importés de Corée, les modifications qui s'ensuivent et la façon dont le marché est de ce fait affecté. Les députés demandent par ailleurs l’établissement de critères concernant l'application de l'article 14 du protocole sur les règles d'origine pour assurer un fonctionnement efficace de ses dispositions et garantir une coopération étroite et un échange d'informations avec les parties concernées.

Rapports : les députés demandent que la Commission justifie dûment ses décisions de clore une procédure sans imposer de mesures de sauvegarde ou d'imposer des mesures de sauvegarde. Ils proposent également de publier, chaque année, un rapport public comprenant un résumé des demandes d'ouverture d'enquête, des enquêtes en cours et des résultats ainsi que les décisions d'imposer des mesures provisoires ou définitives, et de présenter des statistiques indiquant les tendances commerciales avec la Corée, avec une référence spécifique aux données portant sur la ristourne de droits. Le Parlement et le Conseil pourront exiger, dans un délai d'un mois, que la Commission se présente devant la commission compétente du Parlement ou le comité compétent du Conseil pour une analyse de toute question relevant de l'application de la clause de sauvegarde, de la ristourne de droits ou de l'accord en général.

Comitologie : la proposition de règlement est présentée avant le début de la révision des instruments portant sur les compétences d'exécution figurant à l'article 291, par. 2, du TFUE.  Le processus décisionnel devra s'aligner sur les dispositions applicables dans ce domaine. Étant donné que la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l'Union et que l'imposition de mesures de sauvegarde doit reposer sur une évaluation économique, les États membres ne devraient pas pouvoir prendre des décisions allant à l'encontre d'une décision de la Commission.