Égalité de traitement entre hommes et femmes: travailleurs indépendants et leurs conjoints

2008/0192(COD)

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport d’Astrid LULLING (PPE, NL), relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE.

La commission parlementaire recommande que la position du Conseil en première lecture soit modifiée comme suit :

- un nouveau considérant rappelle que le Parlement européen a fait déjà valoir sa position dans ce domaine dans sa résolution du 21 février 1997 sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants ;

- les députés expriment leurs réserves concernant la disposition qui prévoit la possibilité pour les États membres de maintenir des dispositions nationales limitant l'accès à des régimes spécifiques de protection sociale, ou à un certain niveau de protection y compris à des conditions spéciales de financement, à certaines catégories de professions ou de travailleurs indépendants, pour autant qu'un régime général soit en place  Ils ont donc introduit un amendement visant à ne pas instaurer des dispositions permettant de limiter l'accès à la protection sociale ;

- les députés ont également supprimé la disposition selon laquelle les États membres peuvent déterminer si la situation économique de la personne ou de la famille concernée devrait être prise en considération dans le calcul des cotisations et/ou des indemnités ;

- un amendement stipule que la durée de la période durant laquelle les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes ou les partenaires de vie de travailleurs indépendants bénéficient d'allocations de maternité, doit être identique à la durée du congé de maternité des salariées en vigueur au niveau de l'UE. Lorsque la durée du congé de maternité prévue pour les salariées est modifiée au niveau de l'UE, la Commission devra présenter un rapport dans lequel elle évaluera si la durée des prestations de maternité pour les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie devrait également être modifiée ;

- la commission parlementaire n’accepte pas la référence à la qualité et à la viabilité à long terme des régimes de protection sociale, car la viabilité des systèmes de protection sociale ne figure pas parmi les objectifs de la directive ;

- en ce qui concerne la protection sociale, les députés ont supprimé la disposition stipulant que les États membres peuvent prévoir que cette protection n'est accordée qu'à la demande des conjoints et des partenaires de vie ;

- s’agissant des prestations de maternité, un amendement précise que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie doivent avoir droit à une allocation de maternité suffisante (plutôt qu’«appropriée») leur permettant d'interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins 14 semaines. Les députés ont supprimé la disposition stipulant que les États membres peuvent prévoir que cette allocation n'est accordée qu'à la demande des femmes exerçant une activité indépendante, des conjointes et des partenaires de vie ;

- l'accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national ne devrait pas être limité par un critère qui n'est pas précis ou identifiable ;

- les députés n’acceptent pas que les organismes pour l’égalité de traitement qui veillent à l'application correcte de la directive soient les mêmes que ceux qui sont compétents pour les droits de l'homme. Ils proposent de reprendre partiellement la substance de l'amendement de la première lecture du Parlement au motif qu’il n'est pas souhaitable de mélanger les questions des droits de l'homme avec l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ;

- enfin, les États membres devraient communiquer à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la directive au plus tard 5 ans (au lieu de 6 ans) après l'entrée en vigueur de la directive. La Commission devrait soumettre un rapport succinct au plus tard 6 ans (au lieu de 7 ans) après l'entrée en vigueur de la directive. Ce rapport devrait prendre en considération toute modification d'ordre juridique concernant la durée du congé de maternité des salariées.