Égalité de traitement entre hommes et femmes: travailleurs indépendants et leurs conjoints
Le Conseil a adopté sa position en première lecture sur un projet de directive visant à améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants et des « conjoints aidants ». Le Royaume-Uni s'est abstenu.
Le Parlement européen a adopté 30 amendements à la proposition de la Commission. Le Conseil a pu accepter 10 des amendements du Parlement européen, intégrés dans leur totalité, en partie ou après avoir été remaniés.
Protection sociale (article 7 et considérant 16 de la position du Conseil en première lecture) : le Conseil est d'accord avec le Parlement pour souscrire au principe selon lequel, compte tenu de leur participation aux activités de l'entreprise familiale, les conjoints ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants ayant accès à un système de protection sociale devraient également pouvoir bénéficier d'une protection sociale.
- Les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour organiser cette protection sociale en conformité avec leur droit national. Il devrait notamment appartenir aux États membres de décider si cette protection sociale doit être mise en œuvre sur une base obligatoire ou volontaire et si elle ne doit être accordée qu'à la demande des conjoints et des partenaires de vie aidants.
- Les États membres devraient pouvoir prévoir que cette protection sociale peut être proportionnelle à la participation aux activités du travailleur indépendant et/ou à son niveau de cotisations.
- Sans préjudice des dispositions de la directive en question, il convient que les États membres puissent maintenir des dispositions nationales limitant l'accès à des régimes spécifiques de protection sociale, ou à un certain niveau de protection, y compris à des conditions spéciales de financement, à certaines catégories de professions ou de travailleurs indépendants, pour autant qu'un régime général soit en place.
Indemnités de maternité et services de remplacement temporaire (article 8 ainsi que considérants 17 et 18 de la position du Conseil en première lecture) : le Conseil est d'accord avec le Parlement pour estimer que, en raison de la vulnérabilité économique et physique, durant leur grossesse, des travailleuses indépendantes ou des conjointes ou partenaires de vie de travailleurs indépendants, il est nécessaire de leur accorder un congé de maternité dont la durée soit suffisante pour assurer le bon déroulement d'une grossesse normale et le rétablissement physique de la mère après un accouchement normal.
- Le Conseil n'a pas jugé utile de prévoir que les femmes exerçant une activité indépendante et, par analogie, les conjointes ou les partenaires de vie aidants de travailleurs indépendants puissent, à leur demande, avoir droit au même congé de maternité que celui prévu dans la directive 92/85/CEE. Le texte prévoit que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie de travailleurs indépendants devraient, conformément au droit national, avoir droit à une indemnité de maternité appropriée leur permettant d'interrompre leur activité pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins 14 semaines.
- Il convient que l'organisation de telles prestations demeure de la compétence des États membres, notamment la définition du niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux indemnités et aux versements, à condition que les prescriptions minimales de la directive soient respectées. En particulier, les États membres devraient être en mesure de déterminer à quelle période avant et/ou après l'accouchement le droit aux indemnités de maternité est accordé. Ils devraient également déterminer si la situation économique de la personne ou de la famille concernée doit être prise en considération dans le calcul des cotisations et/ou des indemnités.
- En outre, pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, le Conseil a estimé que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, lorsque le droit national les reconnaît, les partenaires de vie de travailleurs indépendants devraient avoir accès, dans la mesure du possible, à tout service de remplacement temporaire existant qui leur permette d'interrompre leurs activités pour raison de grossesse ou de maternité ou à des services sociaux existant au niveau national. L'accès à ces services pourrait être une alternative à l'indemnité de maternité ou une partie de celle-ci.