Nouveaux aliments
La position du Conseil en première lecture correspond au résultat de l'examen de la proposition de la Commission par le Conseil. Celui-ci a apporté plusieurs modifications au texte, en s'inspirant pour certaines d'entre elles des amendements proposés par le Parlement européen. Lors du vote en séance plénière le 25 mars 2009, le Parlement européen a adopté 76 amendements à la proposition. Le Conseil a intégré dans sa position commune 30 amendements, dont 20 dans leur intégralité, 5 en partie et 5 quant à leur principe.
Les principales modifications apportées par le Conseil à la proposition en ce qui concerne les amendements du Parlement sont les suivantes :
Objectifs du règlement : le Conseil a ajouté la protection de l'environnement et le bien-être des animaux.
Champ d'application : le Conseil a précisé que, en attendant que des changements soient apportés respectivement au règlement (CE) nº 1925/2006, à la directive 2002/46/CE et à la directive 89/398/CEE, le champ d'application du règlement devrait couvrir les vitamines et substances minérales obtenues en utilisant de nouvelles sources ou un procédé de production qui n'avaient pas été pris en compte quand elles ont été autorisées et qui entraînent des modifications significatives de la composition ou de la structure de la denrée alimentaire avec une influence sur la valeur nutritive, le métabolisme ou la teneur en substances indésirables.
Définition des nouveaux aliments : le critère de base pour déterminer s'il s'agit d'un nouvel aliment reste le fait que sa consommation humaine a été non négligeable dans l'Union avant le 15 mai 1997. Des critères supplémentaires permettant de déterminer si la consommation humaine d'une denrée alimentaire a été non négligeable dans l'Union avant le15 mai 1997 doivent être définis avant la date d'application du règlement. L'adoption de ces critères a été déléguée à la Commission conformément à l'article 290 du TFUE.
Afin d'assurer une plus grande clarté, des modifications ont été apportées aux définitions : ainsi, une distinction a été opérée entre aliments d'origine animale et aliments d'origine végétale ; une définition a été ajoutée pour « descendant » et « nanomatériau manufacturé » ; la définition de l' « aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers » a été précisée. La Commission pourra, par le biais de la procédure de réglementation, arrêter d'autres critères afin de clarifier certaines définitions.
Aliments issus d'animaux produits au moyen de techniques de reproduction non traditionnelles et de leurs descendants : le Conseil a estimé que les aliments issus d'animaux produits au moyen de techniques de reproduction non traditionnelles (par exemple le clonage) et de leurs descendants relèvent du champ d'application du règlement.
Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de ce règlement, la Commission transmettra au Parlement européen et au Conseil un rapport portant sur tous les aspects des denrées alimentaires produites à partir d'animaux obtenus par une technique de clonage, ainsi qu'à partir de leurs descendants, accompagné, s'il y a lieu, de propositions législatives. Le Conseil a jugé nécessaire de maintenir dans le champ d'application du règlement proposé les denrées alimentaires produites à partir d'animaux clonés jusqu'à ce qu'une législation spécifique ait été proposée par la Commission et adoptée.
Nanomatériaux : il faut que les aliments qui contiennent des nanomatériaux manufacturés ou consistent en de tels nanomatériaux fassent l'objet d'une évaluation systématique de leur sécurité et d'une autorisation au cas par cas, indépendamment des changements que les nanomatériaux peuvent provoquer dans les propriétés de ces aliments. Par conséquent, le Conseil a précisé que ces aliments sont considérés comme nouveaux et a ajouté la définition du « nanomatériau manufacturé ».
Un considérant souligne la nécessité de mettre au point au niveau international une définition uniforme des nanomatériaux. Le Conseil a suivi l'idée directrice des amendements du Parlement sur la nécessité de disposer de méthodes d'évaluation des risques appropriées pour les nanomatériaux manufacturés.
Détermination du statut de la denrée alimentaire : celle-ci relèvera de la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, qui doivent consulter leur autorité nationale en cas de doute.
Autorisation des nouveaux aliments : elle devrait être accordée conformément au règlement (CE) nº 1331/2008, à moins que le règlement prévoie une dérogation particulière. Les facteurs éthiques et environnementaux, le bien-être des animaux et le principe de précaution devraient être pris en compte dans le cadre de l'autorisation de nouveaux aliments. Ces facteurs devraient être examinés au cas par cas en fonction du contenu de la demande.
Autorisation d'aliments traditionnels en provenance de pays tiers : le Conseil n'a pas accepté la « procédure de notification » proposée par la Commission. Afin de garantir la sécurité des aliments, toute autorisation devrait être fondée sur l'avis de l'EFSA et toute mesure ultérieure devrait être adoptée par la Commission selon la procédure de réglementation. L'évaluation de l'EFSA devrait avant tout porter sur la preuve de l'innocuité de l'utilisation et sur l'information concernant la composition de l'aliment traditionnel. Afin d'accélérer la procédure, des délais plus brefs devraient être appliqués - 6 mois pour l'avis de l'EFSA et 3 mois pour le projet de mesure soumis par la Commission au CPCASA. Une liste distincte des aliments traditionnels autorisés en provenance de pays tiers serait établie.
Conseils techniques : avant la date d'application du règlement (soit deux ans après son entrée en vigueur), la Commission doit fournir les conseils et outils techniques aux parties intéressées, en particulier les exploitants du secteur alimentaire et les PME.
Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies – GEE: une disposition supplémentaire a été ajoutée en ce qui concerne la possibilité pour la Commission de consulter le GEE, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, sur des questions éthiques liées aux nouveaux aliments.
Protection des données : le Conseil a accepté la nécessité d'assurer la protection des nouvelles données scientifiques et/ou des données faisant l'objet d'un droit de propriété pour une période de cinq ans. Ces données ne peuvent être utilisées au profit d'une autre demande sans l'accord du demandeur précédent, et l'autorisation est limitée à celui-ci pendant la période de cinq ans, à moins que le demandeur ultérieur obtienne l'autorisation sans référence aux données faisant l'objet d'un droit de propriété.
Information du public : les résumés des demandes, les résultats des consultations visant à déterminer le statut des denrées alimentaires et les listes des nouveaux aliments autorisés doivent être mis à la disposition du public, les listes d'aliments étant publiées sur une page spéciale du site Internet.
Adaptation au traité de Lisbonne : le Conseil a dû adapter les dispositions de la proposition de la Commission faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle audit traité. Il est convenu que certaines dispositions devraient conférer des compétences d'exécution à la Commission (article 291, paragraphe 2, du TFUE), comme par exemple: des critères pouvant être arrêtés afin de clarifier certaines définitions ; la mise à jour de la liste des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers; la mise à jour de la liste de l'Union lorsque des données sont protégées avant l'expiration de la période de cinq ans prévue pour la protection des données; la mise à jour de la liste des nouveaux aliments de l'Union.
Le Conseil n'a pas accepté 46 amendements parlementaires. Ces amendements concernent entre autres les points suivants :
- les mesures visant à éviter les essais sur les vertébrés et le partage des résultats des essais (qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement) ;
- l’exclusion d’emblée du champ d’application du règlement des denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés et de leurs descendants ;
- l'étiquetage spécifique systématique des ingrédients contenus sous la forme de nanomatériaux;
- les critères supplémentaires pour l'évaluation des risques par l'EFSA ;
- les conditions supplémentaires pour l'autorisation des nouveaux aliments (gestion des risques) ;
- le principe de précaution (déjà énoncé au règlement (CE) nº 178/2002 et toujours applicable) ;
- les prescriptions supplémentaires pour l'inscription de nouveaux aliments sur la liste de l'Union ;
- la surveillance consécutive à la mise sur le marché ;
- l'étiquetage systématique de tous les nouveaux aliments.