Égalité de traitement entre hommes et femmes: travailleurs indépendants et leurs conjoints
La Commission observe que la position en première lecture du Conseil se distingue sensiblement de la proposition de la Commission et de l'avis du Parlement européen, essentiellement en ce qui concerne la protection sociale des conjoints aidants. En effet, alors que la Commission et le Parlement européen considèrent que les conjoints aidants doivent pouvoir bénéficier du même niveau de protection sociale que le travailleur indépendant, la position du Conseil se limite à garantir que les conjoints aidants aient accès à «une protection sociale».
En ce qui concerne le congé de maternité pour les travailleurs indépendants et les conjoints aidants, la position du Conseil est plus proche de l'amendement adopté par le Parlement européen et accepté par la Commission, qui prévoit le principe d'une adaptation aux besoins spécifiques des personnes concernées. Cependant, la position du Conseil sur le paragraphe 3 de l'article 7 concernant le niveau adéquat de l'indemnité de maternité s'éloigne davantage des positions de la Commission et du Parlement européen.
La position du Conseil reprend les amendements suivants du Parlement, qui avaient été également acceptés par la Commission :
- ajout, à l'article sur l'action positive, d'une référence explicite à la promotion de l'entrepreneuriat féminin;
- clarification rédactionnelle concernant les conditions applicables à la création d'une entreprise;
- le texte adopté par le Conseil concrétise l'adaptation de la disposition aux besoins spécifiques des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes;
- la mention de la reconnaissance du travail des conjoints aidants figure au considérant 7 du texte adopté par le Conseil;
- l'ajout concernant la compétence des organismes nationaux en charge de l'égalité en matière d'échange d'information avec les organismes européens homologues;
- nouvel article sur le «mainstreaming» en matière d'égalité entre les femmes et les hommes;
- exigence de «difficultés particulières» pour bénéficier de la période additionnelle pour la mise en œuvre de la directive;
- ajout d'un nouvel article sur la nature des «prescriptions minimales» de la proposition.
Pendant les négociations au Conseil, il est clairement apparu que tout élément de comparaison entre le niveau de protection accordée aux travailleurs indépendants et aux conjoints aidants rencontrait l'opposition d'un grand nombre d'États membres. La Commission a donc souligné qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son texte, qui en réduisait le niveau d'ambition et qu'elle s'y ralliait toutefois pour permettre au Conseil de parvenir à un accord politique, impossible autrement. La Commission a aussi pris en compte le fait que, vu l'opposition de principe de deux États membres à tout texte législatif dans ce domaine, le Conseil ne pourrait pas prendre la décision à l'unanimité.
La Commission, tout en considérant que la position en première lecture du Conseil ne correspond pas à certains objectifs essentiels de sa proposition, a considéré que la seule manière de permettre à la procédure de se poursuivre était de ne pas s’opposer au texte de la position en première lecture du Conseil.