Coopération judiciaire pénale: droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. Initiative Belgique, Allemagne, Estonie, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Hongrie, Autriche, Portugal, Roumanie, Finlande et Suède
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Sarah LUDFORD (PPE, UK) sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :
Référence à la Charte des droits fondamentaux et à la CEDH : il est clairement fait référence dans le projet de directive, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) afin de renforcer, au sein de l'Union européenne, les normes minimales en matière de droit à un procès équitable. Dans ce contexte de fixation de règles minimales, les États membres devraient pouvoir étendre les droits prévus afin d'assurer un niveau de protection plus élevé dans des situations qui ne sont pas explicitement traitées dans la directive. Le niveau de protection ne devrait toutefois jamais être inférieur aux normes prévues par la CEDH ou la Charte des droits fondamentaux, telles qu'elles sont interprétées dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice européenne.
Feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies : il est fait référence à la Feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales qui demande, par une démarche progressive, l'adoption de mesures relatives au droit de traduction et d'interprétation (mesure A), au droit aux informations relatives aux droits et à l'accusation (mesure B), au droit à l'assistance d'un conseiller juridique et à une aide juridictionnelle (mesure C), au droit à la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires (mesure D) et au droit à des garanties particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont vulnérables (mesure E). La présente directive porte uniquement sur la mesure A et entend établir des normes communes minimales à appliquer dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales.
Champ d'application : des dispositions nouvelles sont introduites concernant les infractions mineures (de type infractions de la route). Il est stipulé que lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour ce type d’infractions, l'imposition d'une sanction par une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale et que la sanction peut faire l'objet d'un recours devant cette juridiction, la directive ne s'applique qu'à la procédure de recours devant cette juridiction.
Il est également précisé que la directive ne doit pas porter atteinte aux dispositions du droit national concernant la présence d'un conseiller juridique (avocat) à tout stade de la procédure pénale ni aux dispositions du droit national concernant le droit d'accès d'un suspect ou d'une personne poursuivie aux documents de la procédure pénale.
Droit à l'interprétation : les États membres devront veiller à la mise en place d'un mécanisme permettant de vérifier si le suspect ou la personne poursuivie comprend et parle la langue de la procédure pénale et s'il ou elle a besoin de l'assistance d'un interprète. Dans l’affirmative, ils devront veiller à ce que le suspect ou la personne poursuivie se voie offrir sans délai l'assistance d'un interprète.
L'interprétation doit être d'une qualité suffisante pour garantir l'équité de la procédure, notamment en veillant à ce que le suspect ou la personne poursuivie soit informé des faits qui lui sont reprochés et soit en mesure d'exercer son droit à se défendre. Si nécessaire, les États membres devront également veiller à assurer que les services d'un interprète soient mis à disposition pour la communication entre le suspect ou la personne poursuivie et son conseiller juridique en liaison directe avec tout interrogatoire ou toute audience pendant la procédure, ou en cas de recours ou d'autres demandes dans le cadre de la procédure. Le suspect ou la personne poursuivie devra notamment être en mesure d'expliquer à son avocat sa version des faits, de signaler toute déclaration avec laquelle il ou elle est en désaccord et de porter à la connaissance de son avocat tout fait qui devrait être invoqué pour sa défense.
Le droit à l’interprétation comprend l’assistance apportée aux personnes présentant des troubles de l’audition ou de la parole.
Les États membres doivent également veilleur à ce que le suspect ou la personne poursuivie ait le droit de contester la décision concluant à l'inutilité de recourir à un service d'interprétation et, ou de se plaindre d'une qualité d'interprétation insuffisante pour garantir l'équité de la procédure. Au besoin, il est également prévu qu’il soit possible de recourir à des moyens techniques tels que la visioconférence ou la communication par téléphone ou par l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour garantir l'équité de la procédure.
Droit à la traduction des documents essentiels : il est prévu que les États membres veillent à ce que le suspect ou la personne poursuivie qui ne comprend pas la langue de la procédure pénale bénéficie, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour lui permettre d'exercer son droit de se défendre. Parmi ces documents essentiels figurent les décisions privant une personne de sa liberté, l'acte d'accusation et tout jugement. Les autorités compétentes décident au cas par cas si d'autres documents sont essentiels. Les passages des documents essentiels qui ne présentent pas d'intérêt pour que le suspect ne devront pas être traduits.
De la même façon que pour l’interprétation, les États membres devront veiller à ce que la traduction prévue soit d'une qualité suffisante et que les suspects puissent contester la décision concluant à l'inutilité de traduire certains documents ou passages de documents, ou de se plaindre de la qualité de traduction. Une traduction orale pourra suffire dans certains cas, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne porte pas atteinte à l'équité de la procédure. En cas de renonciation au droit à la traduction des documents essentiels, le suspect doit être informé des conséquences de cette renonciation et celle-ci doit être sans équivoque et formulée de plein gré.
Qualité de la traduction : afin de disposer de services d'interprétation et de traduction adéquats et de faciliter un accès aisé à ceux-ci, les États membres devront tâcher de dresser un ou plusieurs fichiers de traducteurs et d'interprètes indépendants possédant les qualifications requises. Une fois dressés, ces fichiers devront être mis à la disposition des conseillers juridiques et des autorités compétentes. Les interprètes et traducteurs concernés devront respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies au titre de la directive.
Formation : de nouvelles dispositions sont prévues afin que les États membres demandent aux personnes chargées de la formation des juges, des procureurs et du personnel de justice intervenant dans les procédures pénales, accordent une attention particulière aux spécificités de la communication avec l’assistance d’un interprète, afin d’assurer une communication efficace et effective.
Procédure de consignation : de nouvelles dispositions sont également prévues pour que les États membres veillent à ce que, lorsque les interrogatoires d'un suspect ou d'une personne poursuivie sont menés par l'autorité chargée de l'instruction ou l'autorité judiciaire avec l'aide d'un interprète et lorsqu'une traduction orale ou un résumé oral de documents essentiels est fourni en présence de cette autorité, ou en cas de renonciation de la personne à ses droits à la traduction, l'existence de ces faits soit dûment consignée.
Rapport et entrée en vigueur : il est prévu que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, un rapport visant à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de 4 ans après la publication de la directive au Journal Officiel de l’UE (JO). Les États membres devront se conformer à la directive dans un délai de 3 ans après la publication de la directive au JO.