Nouveaux aliments
La position du Conseil correspond au résultat de l’examen de la proposition de la Commission compte tenu des amendements votés par le Parlement européen. Le Conseil a repris dans sa position plusieurs amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen et acceptés également par la Commission.
La Commission a accepté la totalité des modifications apportées par le Conseil à sa proposition, à l’exception de l’inclusion des descendants (première génération) d’animaux clonés dans le champ d’application de la proposition, ainsi que les adaptations proposées au traité de Lisbonne de plusieurs dispositions relatives à la comitologie. La Commission ne peut donc accepter la position du Conseil.
Clonage animal : la Commission n’est pas favorable à l’inclusion dans le champ d’application des denrées alimentaires produites à partir de descendants d’animaux clonés et ne peut donc se rallier à la position du Conseil. La position de la Commission est de maintenir le statu quo juridique pour les denrées alimentaires produites à l’aide des nouvelles techniques de reproduction telles que le clonage et d’élaborer le rapport prévu d’ici à la fin de l’année.
La Commission considère que rien ne justifie d’inclure dans le champ d’application les denrées alimentaires produites à partir de descendants d’animaux clonés dans la mesure où ils sont obtenus par des techniques de reproduction traditionnelles et que le fait de soumettre ces denrées à un régime d’autorisation préalable à la mise sur le marché serait donc disproportionné par rapport aux objectifs du règlement, en particulier la sécurité alimentaire, et non conforme au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, une telle disposition serait incompatible avec les engagements internationaux de l’UE.
Adaptation au traité de Lisbonne : à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la position du Conseil a été adaptée afin de prendre en considération les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’adoption de critères supplémentaires afin de préciser les définitions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point a), sous i) à iv), concernant les sous-catégories de nouveaux aliments, à l'article 3, paragraphe 2, point c), sur les nanomatériaux manufacturés, et à l'article 3, paragraphe 2, points d) et e), relatifs aux denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers serait assurée par des actes d’exécution. La Commission estime que la détermination de ces critères constitue une mesure visant à compléter des éléments non essentiels du règlement qu’il convient d’adopter par des actes délégués.
En ce qui concerne l’adaptation de la définition de «nanomatériau manufacturé» aux progrès scientifiques et techniques ainsi qu’aux définitions approuvées au niveau international, la Commission considère que l’absence de disposition dans la position du Conseil en première lecture autorisant la révision de la définition de façon à refléter l’évolution technique implique que cette révision devrait se faire au moyen de la procédure législative ordinaire. Une telle restriction empêcherait que cette définition reflète le progrès de la science et aurait des incidences négatives sur l'innovation dans l'industrie alimentaire. Une telle adaptation vise à modifier des éléments non essentiels du règlement et devrait s’effectuer au moyen d'actes délégués.
De plus, la Commission ne peut accepter le considérant 36 dans son libellé actuel en ce qui concerne la consultation des experts lors de la préparation des actes délégués. Enfin, sur le délai prévu pour exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, la Commission estime que le Conseil n’a pas avancé de raisons suffisantes pour motiver ce choix d’un délai de trois mois. La Commission insiste sur un délai de deux mois (qui pourrait être prorogé d’un mois supplémentaire) et ne peut accepter cette modification du Conseil.
La Commission peut néanmoins accepter le recours à des actes d'exécution pour l’adaptation des mesures suivantes:
- la procédure de détermination du statut de nouvel aliment ;
- les décisions permettant de déterminer si un type de denrée alimentaire relève du règlement ;
- la mise à jour de la liste des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers ;
- l’adoption des modalités d’application de la procédure visant à inclure une denrée alimentaire traditionnelle en provenance d’un pays tiers sur la liste ;
- la mise à jour de la liste de l’Union en cas de protection des données avant l’expiration de la période de cinq ans;
- l’adoption des mesures d’application pour garantir l’information du public ;
- l’adoption des mesures transitoires en ce qui concerne les demandes en attente ;
- la mise à jour de la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés.