Organismes génétiquement modifiés OGM: traçabilité et étiquetage
2001/0180(COD)
OBJECTIF : définir une approche fiable et respectueuse concernant les OGM, les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1830/2003/CE concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'OGM, et modifiant la directive 2001/18/CE.
CONTENU : le Conseil a adopté deux règlements relatifs aux organismes génétiquement modifiés (OGM), lesquels instaurent un système communautaire clair de traçage et d'étiquetage des OGM, et réglementent la mise sur le marché et l'étiquetage des denrées alimentaires et aliments pour animaux obtenus à partir d'OGM (voir également COD010173).
Ayant approuvé les amendements à la position commune Parlement européen, le Conseil a adopté le présent règlement à la majorité qualifiée, les délégations luxembourgeoise et danoise ainsi que la délégation du Royaume-Uni votant contre.
La nouvelle législation permettra d'assurer la traçabilité des OGM tout au long de la chaîne alimentaire, depuis l'exploitation agricole jusqu'à la table, et de fournir des informations au consommateur par l'étiquetage de toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux composés ou obtenus à partir d'OGM ou qui en contiennent.
Le règlement prévoit la présentation par la Commission d'un rapport au Conseil et au Parlement européen sur le résultat de la mise en oeuvre du règlement dans les États membres, la normalisation des procédures permettant de conserver les informations sur les OGM, la publication des lignes directrices techniques en matière d'échantillonnage et d'analyses de la Commission, ainsi que la mise en place, au niveau communautaire, d'un registre central contenant toutes les informations disponibles et les matériaux de référence en ce qui concerne, au moins, les OGM autorisés dans la Communauté.
- Traçabilité : dans le nouveau règlement, la traçabilité est assurée en obligeant les exploitants à transmettre et à conserver des informations à chaque étape de la mise sur le marché. Les informations relatives à la présence d'OGM doivent être transmises tout au long de la chaîne commerciale et conservées pendant cinq ans. L'industrie devra donc s'assurer de la mise en place de systèmes d'identification de qui et vers qui les produits OGM transitent. Pour faciliter la coordination des méthodes d'inspection et de contrôle appliquées par les États membres, la Commission élaborera des lignes directrices techniques sur les méthodes d'échantillonnage et d'essai préalablement à la mise en application de cette proposition de règlement.
- Étiquetage : en plus des règles actuelles, le règlement introduira l'étiquetage de: toutes les denrées alimentaires produites à partir d'OGM, que le produit final contienne ou non de l'ADN ou des protéines dérivées d'OGM; tous les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
- Aliments génétiquement modifiés destinés à la consommation humaine : le règlement adopté a pour effet d'étendre les exigences actuelles en matière d'étiquetage à ces denrées alimentaires (huile de soja ou de maïs obtenue à partir desoja ou de maïs génétiquement modifié) et ingrédients produits à partir d'OGM (biscuits contenant de l'huile de maïs obtenue à partir de maïs génétiquement modifié) et de permettre aux consommateurs d'exercer leur liberté de choix. L'étiquette doit porter la mention: "Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés" ou "produit à partir d'OGM (nom de l'organisme)".
- Aliments génétiquement modifiés destinés à l'alimentation animale : pour la première fois sont introduites également des exigences strictes en matière d'étiquetage des aliments génétiquement modifiés pour animaux, suivant les mêmes principes que les aliments destinés à l'alimentation humaine. La nouvelle législation exige l'étiquetage, par exemple, de la farine de soja génétiquement modifié et de tout aliment composé contenant de la farine de soja génétiquement modifié. Elle impose également l'étiquetage des aliments à base de gluten de maïs produits à partir de maïs génétiquement modifié.
- Seuil à observer pour l'étiquetage : aux termes de la législation en vigueur, il n'est pas nécessaire de mentionner dans l'étiquetage la présence de matériel génétiquement modifié dans des denrées alimentaires si elle est inférieure à 1% et si son caractère accidentel et techniquement inévitable peut être prouvé. Le Parlement a confirmé un seuil n'excédant pas 0,9%. Dans le cadre de la législation actuelle, il n'existe pas de seuil de tolérance pour la présence accidentelle de matériel génétiquement modifié non autorisé dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Le Parlement a adopté un seuil de 0,5% pour la présence accidentelle ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié, à condition que l'exploitant soit en mesure de prouver le caractère techniquement inévitable de cette présence. Au-delà de ce seuil, le produit ne sera pas autorisé sur le marché. Cette mesure expirera dans 3 ans.
- Procédure d'autorisation : la réglementation établit une procédure selon le principe "une seule clé par porte" pour l'évaluation scientifique et l'autorisation des OGM et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale génétiquement modifiés. Grâce à cette procédure communautaire centralisée, un opérateur devra introduire une seule demande d'autorisation. Le règlement prévoit que les OGM susceptibles d'être utilisés pour les aliments à destination humaine et animale seront soit autorisés pour les deux utilisations soit pas autorisés du tout. L'évaluation scientifique des risques sera menée par l'Autorité alimentaire européenne. Son avis sera communiqué au public, lequel pourra formuler des observations. Les produits autorisés sont inscrits dans un registre public des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés.
- Co-existence : lors de la deuxième lecture par le Parlement, des mesures permettant la co-existence de cultures organiques et conventionnelles avec des cultures organiques ont été introduites dans le projet de règlement sur les aliments et aliments pour animaux génétiquement modifiés. Dans ce contexte, les États membres seront autorisés à prendre les mesures appropriées pour éviter la présence non-intentionnelle d'OGM dans d'autres produits. La Commission présentera une recommandation aux États membres encadrant cette pratique.
La délégation néerlandaise et la délégation du Royaume-Uni ont fait des déclarations sur les dispositions du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 07/11/2003.�