Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association
La commission du commerce international a adopté le rapport de Vital MOREIRA (S&D, PT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission.
Les amendements visent essentiellement à tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la possibilité d’adopter des actes délégués et font référence à l'alignement nécessaire des procédures décisionnelles après l'entrée en vigueur du règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
Ces amendements sont les suivants :
- L'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1215/2009 prévoit que l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels instaurés par ledit règlement est subordonné à la volonté des pays bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC. Les députés souhaitent préciser que si cette condition n'est pas respectée, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre les mesures appropriées.
- Le règlement modificatif propose de modifier l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2009. Cette disposition prévoit que les autorités compétentes des pays exportateurs délivrent un certificat d'authenticité en cas de demandes d'importations dans le cadre des contingents. Selon le règlement modificatif, ledit certificat est établi par la Commission. Les députés croient comprendre que la Commission prépare une sorte de modèle pour le certificat. Dans la mesure où ce modèle constitue plus un instrument d'aide à la mise en œuvre qu'une mesure de portée générale qui compléterait ou modifierait l'acte de base, les députés recommandent de ne pas transformer cette mesure en un acte délégué, en vertu de l'article 290 du TFUE, mais de la considérer comme un acte d'exécution en vertu de l'article 291 du TFUE.
- L'article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1215/2009 concerne des mesures que la Commission peut prendre lorsque les importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l'Union et de leurs mécanismes régulateurs. Cet article laisse un pouvoir d'appréciation très large à la Commission et la mesure pourrait engendrer une véritable modification du règlement n° 1215/2009. Les députés estiment dès lors que les actes délégués constituent la mesure la plus appropriée, puisque les critères requis à l'article 290 du traité FUE (mesures de portée générale et modification de l'acte de base) seraient remplis.
- Le règlement modificatif propose également de modifier l'article 4. En ce qui concerne la catégorie « baby beef », l'annexe II du règlement modificatif définit les « produits baby beef » et l'article 3, paragraphe 2, du règlement principal définit les droits de douane applicables à leur importation et le volume de contingent tarifaire annuel. En conséquence, la Commission fournit des instruments de mise en œuvre/des conditions uniformes aux États membres afin qu'ils soient en mesure de mettre en œuvre correctement le contingent/les droits de douane. Selon les députés, les modalités visent à définir un système de mise en œuvre à adopter par la Commission conformément à la procédure consultative visée à la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (comitologie).
- L'article 7 prévoit que la Commission introduise des modifications et adaptations techniques rendus nécessaires par des modifications au code de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC, et des adaptations rendues nécessaires par la conclusion des autres accords entre l'Union et les pays et territoires visés à l'article 1er. En pratique, les députés pensent que ces dispositions impliquent que la Commission puisse modifier les annexes en plus des articles du règlement. Étant donné que ces mesures résultent en la production de modifications du règlement de base, et en particulier de ses annexes, les actes délégués devraient être applicables.
- Enfin, les députés ont inséré les articles 7bis, 7ter, 7quater et 7quinquies en vue d'établir des règles pour l'exécution, le contrôle et l'éventuelle révocation d'actes délégués.