Circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
OBJECTIF : faciliter la libre circulation, au sein de l’espace Schengen, des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre sur la base d’un visa de long séjour de type D.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour.
CONTEXTE : conformément à l’acquis de Schengen, un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de long séjour (visa de type D pour un séjour excédant 3 mois) n’est autorisé à résider que sur le territoire de l’État membre qui a délivré ce visa et ne peut transiter par le territoire des autres États membres qu’en vue de se rendre dans ledit État membre. Avec ce type de visa, il n’est donc pas autorisé à se rendre dans les autres États membres durant son séjour, ni à transiter par le territoire de ces derniers lorsqu’il retourne dans son pays d’origine, parce que la convention de Schengen ne le prévoit pas.
Normalement, les États membres sont tenus de convertir, en temps utile, les visas de long séjour en titres de séjour après l’entrée sur leur territoire de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre sur la base d’un visa de long séjour, de façon à leur permettre de circuler librement dans l’espace Schengen. Cependant, de plus en plus d’États membres ne convertissent plus les visas de long séjour en titres de séjour ou ne le font qu’au terme de délais considérables, ce qui entraîne des répercussions négatives importantes pour la libre circulation de ces personnes dans l’espace Schengen.
Afin de remédier à ce problème, le présent règlement entend étendre aux visas de long séjour le principe d’équivalence entre titres de séjour et visas de court séjour délivrés par les États membres qui appliquent pleinement l’acquis de Schengen. Le visa de long séjour aurait, en conséquence, les mêmes effets qu’un titre de séjour en ce qui concerne la libre circulation du titulaire dans l’espace Schengen.
CONTENU : les modifications envisagées touchent aux trois aspects suivants :
- liberté de circulation: les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa de long séjour seront désormais traités comme des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour valide, et ils pourront par conséquent se rendre librement, pour une durée n'excédant pas trois mois, sur le territoire des autres États Schengen. Ce changement est important à deux égards: il permet de manière générale de circuler librement au sein de l'espace Schengen et, de manière plus particulière, de transiter par le territoire d'un autre État Schengen lors du retour effectué à partir du pays qui a délivré le visa ;
- validité du visa de long séjour: les nouvelles règles précisent que la période de validité des visas de long séjour ne pourra être supérieure à un an. Si un État membre autorise un étranger à séjourner plus d'un an, le visa de long séjour doit être remplacé, avant l'expiration de sa période de validité, par un titre de séjour. En d'autres termes, les États Schengen seront dans ces cas obligés de remplacer le visa de long séjour par un titre de séjour ;
- sécurité de l'espace Schengen: les nouvelles dispositions obligent les États membres qui envisagent de délivrer un visa de long séjour à un résident d'un pays tiers à consulter le système d'information Schengen (SIS) tout comme ils doivent le faire lorsqu'ils envisagent de délivrer un titre de séjour. Si le ressortissant de pays tiers en question est une personne qui a fait l'objet d'un signalement à des fins de non-admission, l'État membre devra alors consulter au préalable l'État qui a émis le signalement et prendre en compte les intérêts de ce dernier. Dans ce cas, le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales. De la même manière, lorsqu'un ressortissant de pays tiers déjà titulaire d'un visa de long séjour délivré par un autre État membre est signalé aux fins de non-admission, l'État membre signalant doit consulter l'État membre qui a délivré le visa de long séjour afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants de retirer le visa de long séjour. Grâce à ces dispositions, la libre circulation des titulaires d'un visa de long séjour ne constituera pas un risque supplémentaire par rapport à celle des titulaires de permis de séjour et de visas de court séjour Schengen.
Information : la Commission et les États membres devront informer complètement et exactement les personnes concernées des dispositions du règlement.
Rapport : le 5 avril 2012 au plus tard, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du règlement. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement.
Dispositions territoriales : la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein seront associés à la mise en œuvre du présent règlement conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE sur l’acquis Schengen. Le Royaume-Uni et l’Irlande ne participeront pas à l’adoption et à la mise en œuvre de ce texte, conformément au protocole annexé au Traité UE et décisions ultérieures. Pour les mêmes raisons, le Danemark ne participera pas non plus à l’adoption de ce texte mais pourra décider dans un délai de 6 mois s’il transpose ou non ce texte en droit national.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 5 avril 2010.