Surveillance financière: compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers.
Observations générales : la BCE soutient l’objectif visé par la directive proposée, qui introduit dans onze directives du secteur financier des modifications qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des Autorités européennes de surveillance (AES) et du Comité européen du risque systémique (CERS). Les observations formulées se concentrent essentiellement sur des questions qui intéressent directement la BCE/le SEBC et le CERS et leur coopération avec les AES et les autorités nationales compétentes.
Adoption de normes techniques : les règlements proposés établissant les AES prévoient une procédure uniforme d’adoption de normes techniques. Dans ce cadre, la directive proposée prévoit diverses modifications de la législation sectorielle, précisant les domaines dans lesquels il y a lieu d’élaborer des normes techniques. La BCE soutient l’élaboration d’un règlement uniforme européen applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché unique et par conséquent la nécessité d’un instrument efficace afin d’instaurer des normes techniques contraignantes harmonisées pour les services financiers.
S'agissant des compétences d'exécution conférées à la Commission, le traité établit une distinction entre les actes délégués et les actes d’exécution. En conséquence, les règlements et les décisions adoptés par la Commission portant approbation des projets de normes techniques relèveront de l'une de ces deux catégories. Dans le contexte de la législation de l'UE relative aux services financiers, les institutions européennes participant au processus législatif doivent trouver un consensus sur une méthodologie appropriée qui doit être adoptée afin d’incorporer les actes juridiques de la Commission portant approbation de ces projets de normes techniques au sein du cadre plus général dans lequel il est fait recours aux compétences déléguées et d'exécution en vertu du traité.
Dans la mesure où les projets de normes techniques se voient reconnaître la qualification d’«actes de l’Union proposés» et relèvent des domaines de compétence de la BCE, il convient de consulter la BCE sur les actes délégués ou les actes d'exécution proposés portant approbation des projets de normes techniques.
Remarques particulières :
Directive 2003/71/CE : la publication de tous les prospectus sous forme électronique et leur disponibilité soit directe sur le site Internet de la future l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) soit via un hyperlien vers les sites Internet pertinents renforcera la transparence. À cet égard, la BCE soutient l’idée d’améliorer la disponibilité et la comparabilité de certaines informations essentielles figurant dans les prospectus, en créant une norme pour les données de référence concernant les valeurs mobilières et les émetteurs. Les prospectus contiennent des informations essentielles qui peuvent être pertinentes aux fins de l’analyse du risque systémique, de la gestion du risque des sociétés et de la compilation de statistiques sur les titres. En conséquence, il convient de s’assurer que ces informations sont aisément disponibles. Dans ce cadre, la BCE se tient prête à coopérer avec l’AEMF pour contribuer à la conception et à la création d’un répertoire électronique et des processus connexes.
Directive 2006/48/CE : un certain nombre de modifications aux directives sectorielles dans le cadre de la directive proposée visent à continuer d’améliorer les canaux d’information entre les autorités pertinentes au niveau de l’Union et au niveau national. La BCE se félicite des propositions de modification et plus particulièrement de celles qui sont introduites afin de tenir compte de la création du CERS. En outre, la BCE suggère les deux modifications suivantes :
1°) la directive proposée précise que les autorités compétentes sont en droit de partager les informations avec l’Autorité bancaire européenne (ABE). La BCE recommande l’introduction d’une modification concernant une disposition de la directive 2006/48/CE afin de lever tout obstacle juridique potentiel à l'échange des informations entre l'ABE et le CERS. L’introduction de cette modification préciserait que l’ABE, conformément à la directive 2006/48/CE et aux dispositions pertinentes du règlement ABE proposé, est en droit de communiquer au CERS toutes les informations reçues des autorités nationales qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions par le CERS sans préjudice des autres règles européennes applicables.
2°) la directive 2006/48/CE confie à des collèges des autorités de surveillance l’exercice de certaines missions (y compris en termes d’échange d’information) et, dans ce contexte, les exigences applicables en matière de confidentialité ne doivent pas empêcher les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. Compte tenu de l’importance potentielle des informations accessibles au sein des collèges des autorités de surveillance, la BCE recommande expressément de préciser que les AES peuvent partager des informations confidentielles ayant trait aux activités des collèges des autorités de surveillance avec le CERS, lorsque ces informations sont pertinentes pour l’accomplissement de ses missions et reposent sur des demandes motivées du CERS.