Produits liés à l'énergie: indication de la consommation en énergie. Refonte

2008/0222(COD)

La Commission peut appuyer le texte de la position du Conseil en première lecture qui concorde, en substance et dans une large mesure, avec sa proposition.

La position du Conseil est le fruit de négociations interinstitutionnelles en deux étapes. La première étape concernait le fond de la proposition tandis que la seconde portait sur l'adaptation de la proposition au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les actes délégués et les actes d'exécution (comitologie) ainsi que la base juridique.

Les principaux points sur lesquels un accord a été obtenu sont les suivants:

Changement de base juridique (préambule): du fait de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et que la directive a essentiellement pour objet la réalisation d'économies d'énergie, le Conseil et le Parlement sont convenus de prendre l'article 194 du TFUE comme nouvelle base juridique (au lieu de l'article 114 du TFUE).

Actes délégués: le Conseil et le Parlement sont convenus des dispositions relatives aux actes délégués. Il sera joint : i) une déclaration de la Commission précisant que, pour la notification des actes délégués, il convient de tenir compte des périodes de vacances des institutions ; ii) une déclaration commune du Conseil, du Parlement et de la Commission indiquant que les dispositions de cette directive ne constituent pas un précédent en ce qui concerne l'application de l'article 290 du TFUE.

Extension du champ d'application : le champ d'application est étendu à l'ensemble des produits liés à l'énergie des secteurs domestique, commercial et industriel, comme proposé par la Commission.

Utilisation non autorisée de l'étiquette : la langue est ajoutée pour préciser ce qui constitue une utilisation licite ou illicite de l'étiquette.

Surveillance du marché : les dispositions sont renforcées pour assurer une meilleure application de la directive.

Obligations de publicité : il est ajouté une nouvelle disposition exigeant que la classe d'efficacité énergétique figure sur toute publicité qui contient des informations ayant trait à l'énergie ou au prix des produits régis par un acte délégué.

Passation de marchés publics : les États membres sont encouragés, lorsqu'ils passent des marchés publics, à acquérir des produits appartenant à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée (sous réserve de l'efficacité au regard du coût, de la faisabilité économique et de l'adéquation technique ainsi que d'un niveau de concurrence suffisant).

Mesures d'incitation : les États membres sont encouragés, lorsqu'ils prévoient des mesures incitatives destinées à la population, à appliquer la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, voire à viser plus haut en appliquant les niveaux de performance les plus élevés. Les impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins de la directive.

Présentation de l'étiquette : trois classes supplémentaires (A+, A++, A+++) peuvent être ajoutées à la classification de A à G qui reste la base. La Commission pourrait revoir la classification si une proportion importante de produits appartenait aux deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées (A++/+++) et une plus grande différenciation se justifiait. Il sera joint une déclaration de la Commission précisant ce que signifie une «proportion importante de produits». Un considérant indiquera que, lors du réexamen de la directive-cadre (d'ici à 2014), il sera envisagé de réexaminer le classement en changeant d'échelle.