Accord UE/Chili: conservation des stocks d'espadon du Pacifique Sud-Est

2010/0084(NLE)

OBJECTIF: conclure un accord sous forme d’échange de lettres entre l’UE et le Chili concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud Est.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : à la suite d’une plainte déposée par l’ANAPA (association espagnole des propriétaires de palangriers de haute mer), la Commission a ouvert une enquête au titre du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil (règlement sur les obstacles au commerce). Le 23 mars 1999, la Commission a publié un rapport d’enquête, dont il est ressorti que la pratique chilienne consistant à refuser l’accès aux ports chiliens aux navires pêchant l’espadon dans le Pacifique Sud Est était contraire aux dispositions de l’article V de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT).

Comme suite à la décision 2000/296/CE de la Commission du 5 avril 2000 concernant l’interdiction maintenue par le Chili de décharger dans les ports chiliens les captures d’espadons effectuées par les navires communautaires, la Commission a engagé à l’encontre du Chili une procédure de règlement des différends dans le cadre de l’OMC. En réponse à cette décision, le Chili a demandé que certaines questions soient soumises à la procédure obligatoire de règlement des différends prévue par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Par la suite, le 19 décembre 2000, le Chili et la Communauté ont saisi une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) d’un différend concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon du Pacifique Sud Est.

Le 25 janvier 2001, la Commission et le Chili sont parvenus à un arrangement provisoire à la suite duquel les parties ont accepté de suspendre parallèlement les procédures engagées devant l’OMC et devant le TIDM.

En avril 2008, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à mener des négociations avec le Chili au nom de la Communauté européenne en vue de parvenir à un accord définitif sur l’établissement d’un nouveau cadre de coopération dans le domaine de la pêche.  Le 30 octobre 2008, la Commission a présenté au groupe «Politique intérieure et extérieure de la pêche» du Conseil le texte de l’arrangement adopté par les négociateurs concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud Est.

Finalement, les parties ont paraphé en 2009 un certain nombre de dispositions de l’arrangement et se sont désistées conjointement de l’action engagée devant le TIDM. Des préparatifs sont également en cours aux fins d’un retrait conjoint de l’affaire soumise à l’OMC (WT/DS/193 – Mesures concernant le transport en transit et l’importation d’espadons). Toutefois, la Commission ne proposera pas, à ce stade, le classement de l’affaire concernant le règlement sur les obstacles au commerce. Elle a l’intention de ne proposer un retrait qu’une fois la conclusion officielle de l’accord par les autorités respectives de l’UE et du Chili et pour autant que les dispositions concernant l’accès aux ports chiliens des navires de l’UE pêchant l’espadon dans la zone de haute mer du Pacifique Sud Est aient été appliquées d’une manière satisfaisante pendant une période suffisamment longue.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée

BASE JURIDIQUE : article 43, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition vise à conclure un accord sous forme d’échange de lettres relatif à la conclusion de l’arrangement entre l’Union européenne et le Chili concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud Est.

Grâce au nouvel arrangement, les navires de pêche battant pavillon des États membres et exerçant des activités de pêche dans les eaux du Pacifique Sud Est pourront accéder aux ports chiliens désignés pour leurs opérations de transbordement et de débarquement, ainsi que pour leurs besoins logistiques (nommément, les ports d’Arica, Antofagasta et Punta Arenas au Chili).

Ce nouvel arrangement ne remet pas en cause les compétences respectives des organisations régionales de gestion des pêches déjà créées (Commission interaméricaine du thon tropical – CITT) ni celles des organisations en cours de création (organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud – ORGPPS).

Une annexe technique faisant partie de l’arrangement, prévoit les procédures à suivre par les navires de l’UE pêchant l’espadon voulant accéder aux ports chiliens désignés. Ces procédures sont conformes aux mesures du ressort de l’État du port dernièrement adoptées par la FAO.

Les États membres et le Parlement européen seront invités par la Commission à engager la procédure de conclusion correspondante. Dans l’intervalle, afin de garantir que l’accès des navires de l’UE pêchant l’espadon aux ports chiliens désignés ne soit pas différé davantage, l’arrangement sera appliqué à titre provisoire (un projet de décision allant dans ce sens est proposé en même temps).

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la proposition de décision.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.