Situation d'accident nucléaire ou autre urgence radiologique: niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour denrées alimentaires et aliments pour bétail
OBJECTIF: fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (refonte).
ACTE PROPOSÉ : Règlement (Euratom) du Conseil.
BASE JURIDIQUE : article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact n’a été réalisée.
CONTENU : la Commission a entamé la codification : i) du règlement (Euratom) n°3954/87 du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, ii) du règlement (Euratom) n° 944/89 de la Commission fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique et iii) du règlement (Euratom) n° 770/90 de la Commission fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et une proposition a été soumise au législateur à cet effet. Le nouveau règlement devait se substituer aux divers actes qui y sont incorporés.
Au cours de la procédure législative, il a été constaté qu'une disposition figurant dans la proposition de texte codifié prévoyait des compétences d'exécution réservées au Conseil, sans que cela soit motivé dans les considérants du règlement (Euratom) n° 3954/87. A la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2008 dans l'affaire C-133/06, il a été estimé nécessaire d'insérer un nouveau considérant dans le nouvel acte remplaçant et abrogeant ledit règlement afin de motiver cette réserve de compétences d'exécution. Etant donné que l'insertion d'un tel considérant impliquerait une modification de substance et irait donc au-delà d'une codification pure et simple, il a été estimé nécessaire de faire application du point 8 de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 - Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs -, à la lumière de la déclaration conjointe portant sur ce point.
En vertu du règlement (Euratom) n° 3954/87, la Commission, après avoir été informée d'un accident nucléaire ou de toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires ou d'aliments pour bétail, doit immédiatement adopter, si les circonstances l'exigent, un règlement rendant applicables des niveaux maximaux admissibles préétablis de contamination radioactive. La durée de validité d'un tel règlement doit être brève autant que possible et ne peut dépasser trois mois. Dans un délai d'un mois suivant son adoption et après avoir consulté des experts, la Commission doit présenter au Conseil une proposition de règlement adaptant ou confirmant les dispositions du règlement adopté préalablement par la Commission, notamment, l'établissement de niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive, sur la base de l'article 31 du traité Euratom, eu égard à la protection sanitaire de la population.
Il est donc urgent que le Conseil se réserve le droit d'exercer directement le pouvoir d'adopter ces mesures adaptées dans ce court laps de temps. Toutefois, ceci n'empêche pas qu'à long terme, après l'accident nucléaire ou la situation d'urgence radiologique, d'autres instruments juridiques ou une autre base juridique puissent être utilisés aux fins de contrôle des denrées alimentaires ou des aliments pour bétail qui sont mis sur le marché, auxquels cette réserve de compétences d'exécution ne s'appliquera pas.
En conséquence, il est proposé de convertir la codification du règlement (Euratom) n° 3954/87, du règlement (Euratom) n° 944/89 et du règlement (Euratom) n° 770/90 en une refonte afin d'introduire la modification nécessaire.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.