Égalité de traitement entre hommes et femmes: travailleurs indépendants et leurs conjoints

2008/0192(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE.

Le Parlement a arrêté sa position en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Durée de la période d’allocations de maternité : un considérant précise que la durée de la période durant laquelle les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants, bénéficient d'allocations de maternité, doit être identique à la durée du congé de maternité des salariées en vigueur au niveau de l'Union. Lorsque la durée du congé de maternité prévue pour les salariées est modifiée au niveau de l'Union, la Commission devrait présenter au Parlement et au Conseil un rapport évaluant si la durée des prestations de maternité pour les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie devrait également être modifiée.

Action positive : les États membres pourront maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir les initiatives d'entrepreneuriat des femmes.

Protection sociale : le texte prévoit que lorsqu'il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants, ledit État membre doit prendre les mesures nécessaires pour que les conjoints et les partenaires de vie puissent bénéficier d'une protection sociale en conformité avec le droit national. Les États membres pourront décider si la protection sociale visée à la directive est mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire.

Prestations de maternité : les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie doivent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d'interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines.

Services de remplacement temporaire : les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie doivent avoir accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national. Les États membres pourront prévoir que l'accès à ces services constitue une solution de substitution à l'allocation de maternité ou une partie de ladite allocation.

Organismes pour l'égalité de traitement : les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'organisme ou les organismes désignés conformément à l'article 20 de la directive 2006/54/CE soient également compétents pour promouvoir, analyser, surveiller et soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes visées par la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe.

Rapports : les États membres devront communiquer à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la directive au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la directive. La Commission devra soumettre un rapport succinct au plus tard 6 ans après l'entrée en vigueur de la directive. Ce rapport devrait prendre en considération toute modification d'ordre juridique concernant la durée du congé de maternité des salariées.

Le texte rappelle que le Parlement européen a fait déjà valoir sa position dans ce domaine dans sa résolution du 21 février 1997 sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants.