Armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions: application de l'article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit
OBJECTIF: instaurer un mécanisme d’autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions en application de l'article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement et du Conseil.
CONTEXTE : conformément à la décision 2001/748/CE du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, la Commission a signé, au nom de la Communauté, ledit protocole le 16 janvier 2002. Ce dernier a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les États parties en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Il est entré en vigueur le 3 juillet 2005.
La présente proposition vise à achever le processus de transposition, dans la législation de l'Union, des dispositions du protocole.
Elle s’insère également dans le cadre plus vaste du programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens- lequel mentionne le trafic d'armes parmi les activités illégales qui continuent de menacer la sécurité intérieure de l'UE et réaffirme que l'Union doit continuer de promouvoir la ratification des conventions internationales (et de leurs protocoles), en particulier celles qui sont élaborées sous l'égide de l'ONU.
ANALYSE D’IMPACT : l'analyse d'impact qui accompagne la proposition a permis de dégager 4 possibilités d'action :
- l'option 1 - renoncer à toute action à l'échelle de l'UE : cette option a été qualifiée de théorique en raison tant de l'obligation juridique internationale contractée par la Communauté (désormais l'Union) par la signature du protocole que de l'absence de principes uniformes dans un domaine relevant de la politique commerciale commune, qui est une compétence exclusive de l'Union ;
- l'option 2 : cette option visait à réaliser de façon optimale l'objectif consistant à contribuer à accroître la sécurité en matière d'exportation, d'importation et de transit d'armes à feu en vue d'un usage civil et à prévenir l'éventuel détournement du marché légal ;
- l'option 3 : cette option tendait à assurer une application efficiente de l'article 10 du protocole relatif aux armes à feu au secteur privé ;
- l'option 4 : la dernière option concerne essentiellement l'efficience des administrations nationales.
L'option 3 a reçu la préférence de la Commission et fait l'objet de la présente proposition. Elle permet d'atteindre l'objectif visant à appliquer de la façon la plus complète l'article 10 du protocole relatif aux armes à feu et constitue la meilleure voie à suivre du fait qu'elle combine les dispositions impératives – adaptées au type de produits (en vue d'un usage civil) – et les dispositions facultatives, qui correspondraient aux attentes légitimes des parties prenantes. Elle combine différents aspects des diverses possibilités d'action compte tenu des principaux avantages et inconvénients identifiés pour chacune d'elles, pour atteindre aussi bien la plus grande efficacité que la plus grande efficience. Cette option envisage en outre une procédure simplifiée pour les exportations temporaires «à des fins légales vérifiables» qui réduiront l'éventuelle charge administrative dans les cas d'utilisation légale énumérés par le protocole relatif aux armes à feu.
BASE JURIDIQUE : article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) - politique commerciale commune. Il s’agit d’une compétence exclusive de l'Union conformément à l'article 3 du TFUE, de laquelle relèvent les dispositions de l'article 10 du protocole relatif aux armes à feu. La proposition ne s'applique qu'aux armes à feu, à leurs pièces, éléments essentiels et munitions en vue d'un usage civil, à l'exclusion des armes à feu spécifiquement destinées à des fins militaires. Conformément à l'article 207 du TFUE, la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les exportations. Il convient dès lors d’établir un régime commun applicable aux exportations au départ de l'Union.
CONTENU : l'article 10 du protocole relatif aux armes à feu, qui porte sur les «obligations générales concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit», dispose que «[c]haque État partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions», qui permet un examen plus rigoureux des transferts et une meilleure application de la législation.
Principes : l'article 10 du protocole relatif aux armes à feu est fondé sur le principe que les armes à feu et objets connexes ne devraient pas être transférés entre États sans que tous les États concernés n'en soient informés et aient donné leur accord. Les armes à feu ne devraient pas être exportées vers des pays ou transiter par des pays qui n'ont pas autorisé le transfert. Le contenu des documents utilisés pour les exportations et importations légales devrait être suffisant pour assurer le traçage. Outre les dispositions impératives susmentionnées, l'article 10 du protocole permet également aux parties d'adopter des procédures simplifiées pour l'exportation et l'importation temporaires et pour le transit de faibles quantités d'armes à feu «à des fins légales vérifiables», telles que les activités récréatives, la réparation et l'exposition. Il s'agit des dispositions facultatives.
En application de l’article 10 du protocole, la proposition est structurée comme suit :
Définitions et champ d’application : la proposition ne vise que la vente et le transfert d'armes à feu vers des pays tiers et, par conséquent, ne concerne pas les transferts, à l'intérieur de l'Union, d'armes à feu, de leurs pièces, éléments essentiels et munitions. Les définitions (article 2) tiennent compte – le cas échéant – des dispositions parallèles du protocole relatif aux armes à feu, mais sont adaptées à d'autres dispositions de la législation de l'UE en vigueur ou les citent directement, dans un souci de clarté: par exemple, les définitions des armes à feu, de leurs pièces, éléments essentiels et munitions correspondent à celles de la directive 91/477, ou renvoi est fait au code des douanes communautaire. L'article 3 énumère les exceptions spécifiques auxquelles le règlement ne s'applique pas.
Autorisations, procédures et contrôles des exportations : les articles correspondants transposent les concepts imposés par l'article 10 du protocole relatif aux armes à feu. L'article 4 instaure l'obligation générale d'exiger une autorisation d'exportation, renvoie à la liste des produits auxquels la proposition s'applique (annexée à la proposition) et prévoit des mises à jour. Les articles 5 et 6, qui portent sur les conditions de délivrance des autorisations d'exportation, comprennent également certaines des mesures d'atténuation envisagées à la suite des avis émis par les parties prenantes lors de la consultation, par exemple un délai maximal de traitement (90 jours ouvrables), la possibilité d'utiliser des documents électroniques et de procéder par accord tacite pour le transit. Des dispositions (articles 11 et 12) sont également prévues en matière de vérification de la procédure d'autorisation.
Procédure simplifiée : dans le cadre de la proposition, des procédures simplifiées sont prévues pour les exportations temporaires à des fins légales vérifiables, mettant en œuvre les dispositions non contraignantes de l'article 10, paragraphe 6, du protocole sur les armes à feu. Cette procédure s’applique en particulier au transit des armes à feu des chasseurs et les tireurs sportifs en possession d’un port d’armes légal ou encore pour couvrir les cas d’exportation temporaire d’armes à expertiser, d’armes d'exposition ou pour la réparation.
Critères applicables à la délivrance d’une autorisation d’exportation : un chapitre de la proposition consacre des dispositions aux critères généraux que les États membres doivent prendre en considération lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'exportation (articles 8 et 9) et sur les pouvoirs des autorités nationales compétentes (article 13), lesquelles dispositions sont similaires à celles figurant dans un autre acte législatif intéressant la politique commerciale, à savoir le règlement relatif aux biens à double usage. L'article 10 est consacré à la nécessité de l'archivage. L'article 14 reproduit une formule habituelle sur les sanctions.
Dispositions douanières et de coopération administratives : le chapitre III est consacré aux procédures douanières (articles 15 et 16) et le chapitre IV à la coopération administrative (article 17) entre États membres comprenant des dispositions courantes, habituellement utilisées dans un instrument intéressant la politique commerciale.
Dispositions générales et finales : outre la création d'un groupe de coordination (article 18), ce dernier chapitre contient une clause de réexamen quinquennale (article 19, paragraphe 3) et des dispositions concernant l'entrée en vigueur du règlement (article 20).
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.