Accord de Genève UE/Brésil, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou et Venezuela, et accord UE/États-Unis: commerce des bananes
Le présent document porte sur l’accord sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela (ou "fournisseurs de bananes NPF d'Amérique latine").
Il vise principalement à régler un vieux différend entre l’Union européenne et ces pays sur le régime commercial européen de la banane.
L’accord porte sur la structure et le fonctionnement du régime commercial de l'UE applicable aux bananes fraîches, à l'exclusion des plantains, et des modalités et conditions qui s'y appliquent.
Concrètement, il est prévu que l’Union applique aux bananes des droits de douane spécifiques pour la période allant du 15 décembre 2009 au 1er janvier 2017 (tels que spécifiés à l’accord- et de manière dégressive). Dès la signature du présent accord, l'UE pourra appliquer ces droits de douane rétroactivement à compter du 15 décembre 2009 jusqu’à la date de la signature de l’accord.
Si les modalités de Doha (accord commercial mondial) ne sont pas établies d'ici au 31 décembre 2013, les abaissements tarifaires prévus seront reportés jusqu'à leur établissement. Mais en aucun cas le report n'ira au-delà du 31 décembre 2015. Des dispositions tarifaires modulées sont également prévues dans ce cas.
L'UE maintiendra le régime de droits NPF uniquement tarifaire pour les importations de bananes, sans que cela puisse être interprété comme autorisant, pour les bananes, des mesures non tarifaires incompatibles avec les obligations de l'UE au titre des accords de l'OMC.
Parallèlement, il est prévu l'UE consolide les abaissements tarifaires prévus à l’accord, conformément aux dispositions pertinentes de l’OMC.
Dans l’attente tous les différends en cours et toutes les plaintes déposées jusqu'ici par tous les fournisseurs de bananes NPF d'Amérique latine concernant le régime commercial de l'UE applicable aux bananes font l'objet d'un règlement dans le cadre d’une solution mutuellement acceptable. Le règlement de ces différends n'affectera toutefois ni le droit d'une partie à engager une nouvelle procédure au titre du mémorandum d'accord sur le règlement des différends, ni les droits futurs au titre des procédures des articles XXIV et XXVIII du GATT de 1994. Les fournisseurs de bananes NPF d'Amérique latine s'engagent en outre à ne pas mener d'autres actions concernant les différends touchant au régime commercial de la banane de l’Union européenne, le présent accord constituant l’engagement final de l'UE en matière d'accès aux marchés pour les bananes, à inclure dans les résultats finals des négociations dans le cadre du Cycle de Doha.
Des dispositions spécifiques sont prévues en matière d’entrée en vigueur de l’accord. Certaines dispositions entrent en vigueur anticipativement.