Résolution sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Dans la foulée du débat du 16 juin 2010 qui a fait suite aux questions orales O-0056/2010 au Conseil et O-0057/2010 à la Commission sur le commerce des biens utilisés à des fins de torture, le Parlement européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le texte adopté en plénière avait été déposé en tant que résolution commune par les groupesPPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NG.
Le Parlement invite les États membres à informer immédiatement la Commission des sanctions applicables aux violations du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil. Il rappelle que tous les États membres sont tenus d'établir en temps utile des rapports d’activités annuels publics dans ce domaine et prie la Commission d'appeler les États membres qui ne lui ont pas fourni ces rapports à satisfaire à leurs obligations. Il demande en particulier aux États membres d’inclure dans leurs rapports des informations sur les biens qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation, les pays de destination de ces biens, les décisions adoptées en référence et la mention des cas où aucune décision n'a été prise.
Rappelant qu’après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1236/2005, certains États membres ont, autorisé l'exportation d'articles incluant des entraves pour les jambes, des agents chimiques irritants et des dispositifs incapacitants à décharge électrique – biens réglementés par le règlement – vers des pays affichant un piètre bilan en matière de respect des droits de l'homme, le Parlement demande à la Commission d’entreprendre, avec l'assistance du comité du régime commun applicable aux exportations de produits, un examen en bonne et due forme de l'application du règlement par les États membres et de leur action en matière d'autorisations.
Il demande également à la Commission :
- de fournir au Parlement des informations sur les décisions de rejet de demandes d'autorisation, le détail des sanctions appliquées par chaque État membre pour des violations au règlement, et le contenu intégral des rapports d'activités annuels des États membres;
- de veiller avec les États membres à ce que le comité du régime commun applicable aux exportations de produits se réunisse régulièrement et établisse une procédure permettant d'enquêter en temps voulu sur d'éventuelles violations au règlement ;
- d’actualiser la liste des biens interdits au titre de l'annexe II du règlement (CE) n° 1236/2005 afin d'y inclure les matraques à pointes, les entraves fixées aux murs et au sol, les fers pour les jambes, les chaînes et manilles, les poucettes, les menottes pour les doigts et les vis pour les pouces, les menottes incapacitantes et autres dispositifs corporels incapacitants à décharge électrique;
- d’actualiser la liste des biens contrôlés au titre de l'annexe III du règlement (CE) n° 1236/2005 afin d'y inclure les menottes, matraques et autres instruments manuels de frappe ainsi que les dispositifs portatifs à décharge électrique de haute tension inférieure à 10.000 volts;
- d'établir une procédure spécifique pour permettre le réexamen régulier des listes d'articles figurant aux annexes II et III, comme elle y est invitée à l'article 23 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil;
- de présenter une proposition visant à introduire dans le règlement, aussi rapidement que possible, une disposition relative à l'utilisation finale à des fins de torture, qui permettrait aux États membres, sur la base d'informations antérieures, de soumettre à autorisation et, de cette manière, de refuser l'exportation de tout bien risquant fortement d'être utilisé pour infliger la peine capitale, des tortures ou d'autres mauvais traitement par les utilisateurs finals auxquels il est destiné;
- de présenter une proposition visant à introduire aussi rapidement que possible dans le règlement l'interdiction, pour toute personne physique ou morale de l'Union européenne, de négocier des transactions, quel que soit le lieu, lorsque ces transactions impliquent des transferts internationaux visant à financer le commerce d'instruments de torture, y compris la vente et l'exportation de biens n'ayant d'autre usage concret que la peine de mort, la torture ou d'autres traitements cruels, tels qu'ils figurent à l'annexe II du règlement. Cette proposition devrait exiger des États membres qu'ils instaurent des mécanismes efficaces pour contrôler la négociation de transactions impliquant des transferts de biens énumérés à l'annexe III du règlement;
- de présenter une proposition visant à introduire aussi rapidement que possible dans le règlement l'obligation pour les importateurs d'obtenir une autorisation d'importation pour les biens énumérés à l'annexe III du règlement dans l'Union européenne et, pour les États membres, l'obligation de refuser de telles autorisations d'importation lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que ces équipements risquent d'être utilisés à des fins de torture ou d'autres mauvais traitements, soit à l'intérieur de l'Union européenne, soit, après revente, à l'extérieur de celle-ci;
- d’étudier les moyens de supprimer l'exemption de l'obligation d'autorisation d'importation ou d'exportation pour les biens énumérés à l'annexe III en transit à travers l'Union européenne.
Il demande parallèlement aux États membres :
- de veiller à l'application correcte des procédures visées à l'article 13 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil, qui prévoient le partage, entre les États membres et la Commission, des informations concernant les décisions relatives aux autorisations et les mesures d'exécution ;
- de contribuer à la prévention de la torture et des autres traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants, et à superviser l'assistance technique apportée aux pays tiers, afin d'éviter que la réglementation ne soit détournée pour produire des biens destinés à être utilisés pour infliger la peine de mort, des tortures ou d'autres traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants.
Parallèlement, le Parlement condamne fermement toute tentative, de la part d'États membres ou de sociétés établies dans l'Union européenne, d'importer des ceintures à décharge électrique, dont l'importation est interdite par le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil, ou d'autres entraves corporelles à décharge électrique, bien que légales, mais aux effets similaires pour l'essentiel. Il appelle la Commission à mener une enquête de toute urgence sur cette question et à déterminer si ces dispositifs ont été utilisés par des autorités policières ou carcérales des États membres.
Il invite enfin la Commission et les États membres à favoriser les contrôles sur le commerce international d'équipements susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres traitements inhumains à l'échelle internationale et, en particulier, à œuvrer à la diffusion de l'appel annuel de l'Assemblée générale des Nations unies à prévenir et interdire la production, le commerce, l'exportation et l'utilisation d'équipements spécifiquement destinés à infliger la torture. Tous les États membres devraient réglementer la production, le commerce, l'exportation et l'utilisation d'équipements qui, sans être spécifiquement destinés à infliger la torture ou d'autres traitements cruels, sont largement utilisés à cette fin.