Produits liés à l'énergie: indication de la consommation en énergie. Refonte

2008/0222(COD)

OBJECTIF : refondre la directive 92/75/CEE et étendre son champ d'application (actuellement limité aux appareils domestiques) aux produits des secteurs commercial et industriel.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie.

CONTENU : la directive consiste en une refonte de la directive 92/75/CEE concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits. Son objectif est d'étendre son champ d'application, pour permettre l'étiquetage de tous les produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie, y compris les produits d'usage domestique, commercial et industriel, et certains produits non consommateurs d'énergie, comme les châssis de fenêtres, dont l'utilisation ou l'installation présente toutefois un potentiel considérable d'économie d'énergie.

La  directive établit un cadre pour l’harmonisation des mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals, notamment par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l’énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement. Elle s’applique aux produits liés à l’énergie qui ont une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, sur d’autres ressources essentielles pendant leur utilisation.

La directive ne s’applique pas: a) aux produits d’occasion;  b) à tout moyen de transport de personnes ou de marchandises;  c) à la plaquette de puissance ou son équivalent, apposée pour des motifs de sécurité sur les produits.

Étiquetage : la base de l'étiquetage restera le classement de A à G, allant du vert foncé (couleur correspondant au meilleur rendement énergétique) au rouge, qui est bien compris des consommateurs. Pour les produits déjà soumis aux obligations d'étiquetage et dont la majorité est mise sur le marché dans les classes énergétiques les plus élevées, jusqu'à trois classes énergétiques supplémentaires pourront être ajoutées aux fins de l'étiquetage (A+, A++ et A+++ pour la classe la plus efficace). En principe, le nombre total de classes sera limité à sept, sauf si un plus grand nombre de classes sont encore peuplées.

Obligations d’information : les États membres devront veillent à ce que :

  • l’information sur la consommation en énergie électrique et en autres formes d’énergie soit, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de la directive, portée à la connaissance des utilisateurs finals au moyen d’une fiche et d’une étiquette relatives aux produits offerts à la vente, à la location ou à la location-vente ou exposés à destination de l’utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l’internet;
  • toute publicité, dans laquelle des informations ayant trait à l’énergie ou au prix sont divulguées, pour un modèle spécifique de produits liés à l’énergie régis par un acte délégué adopté en vertu de la présente directive, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique du produit ;
  • tout matériel promotionnel technique sur les produits liés à l’énergie, à savoir les manuels techniques et les brochures de fabricants, qu’il soit imprimé ou disponible en ligne, fournisse aux utilisateurs finals les informations nécessaires concernant la consommation d’énergie ou comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique du produit.

Surveillance du marché : les dispositions relatives à la surveillance du marché sont renforcées pour assurer une meilleure application de la directive. Lorsque la non-conformité d’un produit a clairement été établie, l’État membre concerné devra prendre les mesures préventives nécessaires, ainsi que des mesures visant à assurer la conformité du produit dans un délai précis. Si la non-conformité persiste, l’État membre concerné devra prendre une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit en question ou veille à ce qu’il soit retiré du marché.

Passation de marchés publics : les États membres sont encouragés, lorsqu'ils passent des marchés publics, à acquérir des produits appartenant à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée (sous réserve de l'efficacité au regard du coût, de la faisabilité économique et de l'adéquation technique ainsi que d'un niveau de concurrence suffisant).

Mesures d'incitation : lorsqu’ils mettent en place des mesures d’incitation pour un produit régi par un acte délégué, les États membres doivent viser à atteindre les niveaux de performance les plus élevés, y compris la classe d’efficacité énergétique la plus élevée, fixés dans l’acte délégué applicable. Les impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins de la directive.

Lorsqu’ils mettent en place des mesures d’incitation pour des produits, tant pour les utilisateurs finals qui utilisent des produits à haute efficacité que pour les entreprises qui promeuvent et produisent ces produits, les États membres expriment les niveaux de performance des produits en classes, conformément à l’acte délégué applicable, sauf lorsqu’ils imposent des niveaux de performance supérieurs au seuil fixé dans l’acte délégué pour la classe d’efficacité énergétique la plus élevée. Les États membres peuvent imposer des niveaux de performance supérieurs au seuil fixé dans l’acte délégué pour la classe d’efficacité énergétique la plus élevée.

Évaluation: le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission devra examiner l’efficacité de la directive et de ses actes délégués et soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil. Á la lumière de l’évolution technologique et de la compréhension par les consommateurs de la présentation de l’étiquette, la Commission examinera, entre autres, la nécessité de modifier les dispositions relatives au dessin et au contenu de l’étiquette.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 19/06/2010. Les points (d), (g) et (h) de l’article 5 (Responsabilités des fournisseurs) s’appliquent à partir du 31/07/2011.

TRANSPOSITION : 20/06/2011

APPLICATION : à partir du 20/07/2011.