Système d'information Schengen: application à la Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen
OBJECTIF: appliquer l’acquis Schengen portant sur le SIS à la Bulgarie et à la Roumanie à compter du 15 octobre 2010.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2010/365/UE du Conseil sur l’application à la Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS).
CONTENU : conformément aux dispositions requises de l’acte d’adhésion, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS doivent s’appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie à compter d’une date à définir par le Conseil.
Cette date ayant été définie, il est prévu que :
- les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe II de la présente décision s’appliquent à ces deux États membres à compter du 15 octobre 2010 dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la République slovaque, la Finlande et la Suède, ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse ;
- les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS, visées à l’annexe II s’appliquent, à compter de la date prévue dans lesdites dispositions, à la Bulgarie et à la Roumanie, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec ces mêmes pays.
Données SIS : à compter du 29 juin 2010, des données SIS réelles pourront être transférées aux États membres concernés et à compter du 15 octobre 2010, les États membres concernés, comme les États membres à l’égard desquels l’acquis de Schengen a déjà été mis en application, pourront introduire des données dans le SIS et exploiter les données du SIS.
Toutefois, jusqu’à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres concernés, lesdits États membres:
a) ne seront pas obligés de refuser l’entrée sur leur territoire ou d’éloigner des ressortissants d’États tiers qui sont signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission;
b) s’abstiendront d’introduire des données relevant des dispositions de l’article 96 de la convention de Schengen.
Annexes : les annexes de la décision définissent en particulier la liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS à appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie :
- annexe I : liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS notamment : i) certaines dispositions de la convention de Schengen, ii) certaines dispositions spécifiques relatives au SIS, iii) d’autres instruments plus spécifiques portant sur le SISNET - infrastructure de communication pour l'environnement Schengen-, l’ensemble du manuel SIRENE, ou des dispositions relatives à l’application de certaines fonctionnalités au SIS – liées à la lutte contre le terrorisme-, à l'accès des services nationaux chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au SIS, certaines dispositions du code frontières Schengen ainsi que les règlements et décisions relatifs à la migration du SIS 1+ au SIS II ;
- annexe II : la liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS II : Règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au SIS II - Règlement (CE) nº 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS II - Décision 2007/533/JAI du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/06/2010.