Accord de partenariat volontaire UE/République du Congo: application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'UE (FLEGT)
OBJECTIF: conclure un accord de partenariat volontaire entre l'UE et le Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'UE (FLEGT).
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : en mai 2003, la Commission a publié un Plan d’action de l’UE relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), qui appelait à l’adoption de mesures pour lutter contre l’exploitation forestière illégale grâce à l’élaboration d’accords de partenariat volontaires avec les pays producteurs de bois. Les conclusions du Conseil relatives à ce Plan d’action ont été adoptées en octobre 2003 et le Parlement a adopté une résolution en juillet 2005.
Le Plan d’action propose une série de mesures parmi lesquelles figurent un soutien aux pays producteurs de bois, une collaboration multilatérale pour lutter contre le commerce du bois récolté illégalement, un soutien aux initiatives du secteur privé, ainsi que des mesures visant à dissuader les investissements dans des activités qui encouragent l’exploitation forestière illégale. La pierre angulaire de ce Plan était l’établissement de partenariats FLEGT entre l'Union et les pays producteurs de bois afin de mettre un terme à l’exploitation illégale. En 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2173/2005, qui met en place un régime d’autorisation et un mécanisme destiné à vérifier la légalité des importations de bois dans l'Union.
C’est dans ce contexte que l’accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union européenne (FLEGT) est maintenant adopté au nom de l’UE.
ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 207, par. 3, premier alinéa, et par. 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : l’accord avec le Congo est le deuxième accord de ce type à être négocié entre un pays producteur et l'Union, après l'accord avec le Ghana.
L’accord établit en particulier le cadre, les institutions et les systèmes du régime d’autorisation FLEGT.
Il présente :
- les contrôles de la chaîne d’approvisionnement,
- le cadre de conformité légale,
- les exigences en matière d’audit indépendant du système.
Pour connaître le détail de ces différents points, se reporter au résumé daté du 11/05/2010 (description détaillée des structures sous-tendant l’assurance de la légalité offerte par la délivrance d’une autorisation FLEGT).
Le Congo a élaboré sa définition de la législation applicable dans le cadre de larges consultations des parties prenantes. Cette définition inclut les lois et réglementations sur l’attribution des droits d'exploitation et l'enregistrement des entreprises, la gestion forestière, la législation en matière de travail et d’environnement, les exigences fiscales, les obligations sociales comme la participation des communautés locales, des populations autochtones et de la société civile, d’autres obligations prescrites par la législation relative au transport et à la commercialisation du bois, ainsi que les exigences en matière d’exportation.
L’accord va au-delà de la couverture en termes de produits qui est proposée à l’annexe II du règlement (CE) n° 2173/2005 sur le régime FLEGT et couvre tous les produits du bois exportés : le Congo s’engage ainsi à établir un système qui donnera à l'Union l’assurance que tous les produits forestiers provenant de ce pays sont produits légalement, ce qui devrait contribuer de façon positive et durable à la croissance du Congo.
L’accord prévoit encore :
- le contrôle des importations aux frontières de l'Union, tel qu’il est établi par le règlement (CE) n° 2173/2005 sur le régime FLEGT et par le règlement (CE) n° 1024/2008 qui en arrête les modalités de mise en œuvre ;
- une description de l’autorisation FLEGT du Congo qui adopte le format prescrit dans ledit règlement de mise en œuvre ;
- un mécanisme de dialogue et de coopération sur le régime FLEGT avec l'Union, appelé « comité conjoint de mise en œuvre de l'accord » ;
- les principes de la participation des parties prenantes, de l’institution de protections sociales, de la transparence, du suivi des effets de la mise en œuvre et de l’établissement des rapports de mise en œuvre ;
- un calendrier et les procédures pour l’entrée en vigueur de l’accord et la mise en œuvre du régime de délivrance des autorisations : étant donné que le Congo modernisera et repensera son système de réglementation et de gestion des informations, introduira un contrôle plus complet de la chaîne d’approvisionnement et mettra en place une vérification indépendante de la conformité légale, deux à trois années seront nécessaires pour développer et tester les nouveaux systèmes ainsi que pour renforcer les capacités de l’administration publique, de la société civile et du secteur privé en vue des tâches envisagées. Le régime d’autorisation FLEGT devrait être pleinement opérationnel d’ici la mi-2011. Il sera évalué par rapport aux critères définis dans l'accord avant que l’UE ne commence à accepter les autorisations FLEGT.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.