Accord de partenariat volontaire UE/République du Congo: application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'UE (FLEGT)
Le présent document présente le détail de l’Accord entre l’Union européenne et le Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'UE (FLEGT).
Les principaux points de cet accord sont les suivants :
Objectif : l'objet du présent accord est de fournir un cadre juridique visant à assurer que tous les bois et produits dérivés en provenance du Congo et importés dans l'Union ont été produits légalement et, ce faisant, de promouvoir le commerce de ces bois et produits dérivés. L’accord fournit également une base pour le dialogue et la coopération entre les parties afin de faciliter et de promouvoir sa mise en œuvre intégrale et de renforcer l'application des réglementations forestières et la gouvernance.
Définitions : les définitions incluent ce qu’il faut entendre, dans le cadre de l’accord par « importation [légale] de bois dans l'Union » ainsi que le type de « bois » et de « produits dérivés » concernés par l’accord. L’accord définit également ce qu’il faut entendre par "autorisation FLEGT".
Régime d’autorisation FLEGT : un régime d'autorisation concernant l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux ou régime d'autorisation FLEGT est établi entre les parties au présent accord. Ce régime instaure un ensemble de procédures et d'exigences qui a pour but de vérifier et d'attester, au moyen d'autorisations FLEGT, que les bois et les produits dérivés expédiés vers l'Union sont produits légalement. Conformément au règlement n° 2173/2005, l'Union n'accepte de telles expéditions du Congo pour importation dans l'Union que si elles sont couvertes par des autorisations FLEGT. Le régime d'autorisation FLEGT s'applique aux bois et aux produits dérivés énumérés à l'annexe I de l’accord.
Autorité de délivrance des autorisations : le Congo devra désigner une autorité de délivrance des autorisations, et devra les notifier à la Commission européenne. Cette autorité devra vérifier que les bois et les produits dérivés sont produits légalement conformément à l’accord et sera chargée de délivrer des autorisations FLEGT couvrant les expéditions de bois et de produits dérivés qui sont produits, acquis ou importés légalement au Congo et destinés à l'exportation vers l'Union. L'autorité de délivrance des autorisations ne pourra en principe pas délivrer d'autorisations FLEGT pour les bois et produits dérivés composés ou comprennent des bois et des produits dérivés importés au Congo depuis un pays tiers.
Autorités compétentes de l'Union : la Commission européenne communiquera au Congo les coordonnées des autorités compétentes désignées par les États membres de l'Union. Celles-ci devront vérifier que chaque expédition fait l'objet d'une autorisation FLEGT valable avant de la mettre en libre pratique dans l'Union. Cette mise en libre pratique peut être suspendue et l'expédition retenue en cas de doute quant à la validité de l'autorisation FLEGT. Les autorités compétentes devront tenir à jour et publier annuellement un relevé des autorisations FLEGT reçues. Des dispositions spéciales sont prévues pour les produits CITES.
Autorisations FLEGT : les autorisations FLEGT devront être émises par l'autorité de délivrance des autorisations en tant que moyen d'attester que les bois et les produits dérivés sont produits légalement. Les autorisations FLEGT sont établies sur un formulaire en français. Une procédure de délivrance des autorisations est prévue à cet effet.
Vérification de la légalité du bois : le Congo devra mettre en place un système pour vérifier que les bois et les produits dérivés destinés à être expédiés sont produits légalement et que seules les expéditions vérifiées comme telles sont exportées vers l'Union. Le système de vérification doit inclure des contrôles de la conformité afin de fournir l'assurance que les bois et les produits dérivés destinés à l'exportation vers l'Union sont produits légalement et que des autorisations FLEGT ne sont pas émises pour des expéditions de bois et de produits dérivés qui n'ont pas été produits légalement, ou dont l'origine est inconnue. Le système comprend également des procédures visant à assurer que les bois d'origine illégale ou inconnue n'entrent pas dans la chaîne d'approvisionnement. Une annexe détaille le système en question.
Consultations sur la validité des autorisations : en cas de doute quant à la validité d'une autorisation, l'autorité compétente concernée peut solliciter des informations complémentaires auprès de l'autorité de délivrance des autorisations. Si l'autorité de délivrance des autorisations ne répond pas dans un délai de 21 jours calendrier, l'autorité compétente n'acceptera pas l'autorisation. Il en va de même s'il ressort des informations complémentaires que les mentions figurant sur l'autorisation ne correspondent pas à l'expédition.
Irrégularités : les parties devront s'informer mutuellement de leurs soupçons ou constats de contournement ou d'irrégularités contrevenant au régime d'autorisation FLEGT.
Date de mise en application du régime d'autorisation FLEGT et calendrier de mise en œuvre : le régime d’autorisation FLEGT devrait être pleinement opérationnel d’ici la mi-2011. Il sera évalué par rapport aux critères définis dans l'accord avant que l’UE ne commence à accepter les autorisations FLEGT.
L’accord comporte en outre une série de dispositions spécifiques concernant :
- le renforcement des capacités de l'Inspection générale de l'Économie Forestière du Congo et de la société civile ;
- la protection sociale des communautés autochtones et locales potentiellement affectées par l’accord, y compris celles impliquées dans l'exploitation illégale ;
- les incitations des marchés : l'Union devra s'employer à promouvoir un accès favorable à son marché pour les bois et produits dérivés couverts par le présent accord ;
- la mise en place d’un comité conjoint de mise en œuvre de l'accord qui facilite le suivi et l'évaluation de l’accord ;
- la présentation de rapports et la divulgation d’informations au public (notamment certaines informations devront rester confidentielles) ;
- le règlement des litiges ;
- la suspension de l’accord dans certaines circonstances ;
- les modalités à mettre en œuvre en cas d’amendements à apporter à l’accord ;
- la durée et/ou l’extension de l’accord : en principe l’accord reste en vigueur 7 ans puis est prorogé pour des périodes consécutives de 5 ans, à moins qu'une partie n'y renonce en le notifiant par écrit à l'autre partie au moins un an avant l'expiration de l'accord.