Nouveaux aliments

2008/0002(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments, modifiant le règlement (CE) n° 1331/2008 et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 et le règlement de la Commission (CE) n° 1852/2001.

La position du Parlement européen adoptée en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la position du Conseil en première lecture comme suit :

Objectif :  le règlement doit viser à garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant la transparence et le fonctionnement efficace du marché intérieur et en stimulant l'innovation dans l'industrie agroalimentaire.

Champ d’application : le Parlement entend exclure les aliments dérivés d'animaux clonés et de leurs descendants du champ d’application du règlement. Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait présenter une proposition législative interdisant la mise sur le marché dans la Communauté d'aliments dérivés d'animaux clonés et de leurs descendants. Cette proposition devrait être soumise au Parlement européen et au Conseil.

Définitions : les députés ont introduit les définitions d’«animaux clonés», de «descendance d'animaux clonés». Vu les diverses définitions des nanomatériaux et l'évolution technique et scientifique qui a lieu en permanence dans le secteur des nanotechnologies, la Commission devrait réviser cette dernière définition en l'adaptant au progrès scientifique et technique et aux définitions adoptées ultérieurement au niveau international.

Collecte d'informations concernant la classification d'un nouvel aliment : la Commission doit être tenue de collecter des informations auprès des États membres et des exploitants du secteur alimentaire ou de toute autre partie intéressée pour déterminer si un aliment entre dans le champ d'application du  règlement. Elle devrait publier ces données et les conclusions tirées de la collecte de ces données ainsi que les données non confidentielles à la base de celles-ci. Les États membres, les opérateurs du secteur et les autres parties intéressées devaient communiquer à la Commission des informations sur le degré d'utilisation d'un aliment aux fins de la consommation humaine dans l'Union avant le 15 mai 1977.

Liste de l'Union des nouveaux aliments : seuls les nouveaux aliments inscrits sur la liste de l'Union des nouveaux aliments devraient pouvoir être mis sur le marché. La Commission devrait publier et maintenir à jour la liste de l'Union sur une page accessible au public réservée à cet effet sur son site internet.

Interdiction des nouveaux aliments non-conformes : une nouvelle disposition stipule que les nouveaux aliments ne pourront pas être mis sur le marché si leur utilisation n'est pas conforme aux dispositions règlement.

Conditions d'inscription de nouveaux aliments sur la liste communautaire : les députés ont ajouté de nouvelles conditions pour éviter que des conséquences défavorables inattendues n'apparaissent à la suite de l'utilisation d'un nouvel aliment :

  • le nouvel aliment ne doit poser aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur et des animaux, ce qui implique que les effets cumulatifs et synergétiques ainsi que les effets nocifs éventuels sur certains groupes particuliers de la population doivent être pris en compte dans l'évaluation des risques. Un nouvel aliment susceptible d'avoir des effets nocifs sur des groupes particuliers de la population ne doit être autorisé que si des mesures spécifiques en vue de prévenir ces effets nocifs ont été mises en œuvre;
  • les aspects éthiques et environnementaux doivent être considérés comme faisant partie de l'évaluation des risques au cours de la procédure d'autorisation. Ces aspects devraient être évalués respectivement par le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies et l'Agence européenne de l'environnement ;
  • les aliments produits au moyen de nanotechnologies ne pourront pas être inscrits sur la liste de l’Union aussi longtemps que l'utilisation de méthodes spécifiques d’évaluation des risques n'a pas été approuvée et qu'une évaluation adéquate de l'innocuité sur la base de ces méthodes n'a pas prouvé que l'utilisation des aliments en question est sûre.

Un nouvel aliment ne pourra être inscrit sur la liste de l’Union que si l'autorité compétente a remis un avis établissant son innocuité sanitaire. En cas de doute, le principe de précaution doit s'appliquer et l'aliment en question ne sera pas inscrit sur la liste de l’Union.

Informations : l’inscription de tout nouvel aliment sur la liste de l’Union devrait mentionner, entre autres : i) l'utilisation à laquelle l'aliment est destiné; ii) le cas échéant, des exigences spécifiques supplémentaires en matière d'étiquetage pour informer le consommateur final ; iii) la date d'inscription du nouvel aliment sur la liste communautaire et la date de réception de la demande;  iv) le nom et l'adresse du demandeur; la date et les résultats de la dernière inspection ; v) le fait que l'inscription est étayée par des données scientifiques récentes et/ou des données faisant l'objet d'un droit de propriété qui sont protégées.

Surveillance : afin d'être informé des effets négatifs liés à la consommation d'un nouvel aliment, une surveillance après la mise sur le marché devrait être exigée pour tous les nouveaux aliments, 5 ans après leur mise sur le marché et dès que davantage de données scientifiques sont disponibles. Lorsqu'un nouvel aliment contient une substance susceptible de présenter un risque pour la santé humaine en cas de consommation excessive, il devrait faire l'objet d'une autorisation d'utilisation sous réserve de limites maximales dans certains aliments ou dans certaines catégories d'aliments.

Nanomatériaux : le Parlement demande que tout ingrédient contenu sous la forme d'un nanomatériau soit clairement indiqué dans la liste des ingrédients. Le nom de cet ingrédient doit être suivi de la mention « nano » entre parenthèses.

Il faut noter que la plénière a rejeté un amendement demandant un étiquetage obligatoire des denrées alimentaires issues d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés.

Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers : tout exploitant du secteur alimentaire qui a l'intention de mettre une denrée alimentaire traditionnelle en provenance d'un pays tiers sur le marché de l'Union devrait le notifier à la Commission en précisant le nom de l'aliment, sa composition et son pays d'origine. La notification devrait être accompagnée d'une documentation attestant l'innocuité de l'utilisation passée de l'aliment en tant que denrée alimentaire dans tout pays tiers.

La Commission devrait publier la liste des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers qui peuvent être mises sur le marché dans l'Union sur une page du site Internet de la Commission réservée à cet effet.

Obligations incombant aux exploitants : la Commission devra imposer pour des raisons de sécurité alimentaire et après avis de l'Autorité, une obligation de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Les États membres devront désigner les autorités compétentes chargées de la surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Chaque exploitant du secteur alimentaire devra notifier à la Commission et aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel il a ses activités tout problème de santé dont il a été informé par des consommateurs ou des organisations de protection de consommateurs. Les autorités compétentes de l'État membre devront rendre compte à la Commission dans un délai de trois mois après la conclusion d'un contrôle.

Groupe européen d'éthique et des nouvelles technologies : le cas échéant, lorsque se posent des questions éthiques majeures relatives aux sciences et aux nouvelles technologies, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, pourra consulter le Groupe européen d'éthique et des nouvelles technologies en vue d'obtenir son avis sur ces questions. La Commission rendra son avis accessible au public.

Protection des données : les données résultant de projets de recherche financés en tout ou partie des institutions publiques, ainsi que les études d'évaluation des risques ou les données liées à ces études (ex : études sur l'alimentation), devraient être publiées et pouvoir être librement utilisées par les autres demandeurs. Un demandeur ultérieur doit être autorisé à se référer à des études sur les vertébrés et autres études susceptibles d'éviter les essais sur les animaux. Le propriétaire des données pourra demander une compensation appropriée pour l'utilisation de celles-ci.

Harmonisation de la protection des données : lorsqu'un demandeur souhaite qu'un nouvel aliment porte une allégation de santé qui doit être autorisée conformément au règlement (CE) n° 1924/2006 et lorsque les demandes portant sur le nouvel aliment et l'allégation de santé contiennent une demande de protection de données faisant l'objet d'un droit de propriété, si le demandeur en fait la requête, les périodes de protection des données devraient commencer et courir simultanément.

Mesures de contrôle et d'inspection : en vue de garantir le respect règlement, des contrôles officiels devraient être effectués conformément au règlement (CE) n° 882/2004 pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Sanctions : en vue d’accroître la sécurité juridique, les députés ont fixé un délai précis (12 mois) dans lequel les États membres devront notifier le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement.

Prérogatives des États membres : un nouvel article prévoit qu’un État membre pourra restreindre provisoirement ou suspendre la commercialisation et l'utilisation sur son territoire d’un aliment si, à la suite de nouvelles informations, il a des raisons précises d'estimer que l'usage d'un aliment conforme au règlement présente des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement. Il devra en informer immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision.

Actes délégués : la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 290 du TFUE en ce qui concerne les critères permettant de déterminer si la consommation humaine d'une denrée alimentaire a été non négligeable dans l'Union avant le 15 mai 1997, afin de déterminer si un type d'aliment relève du règlement,  d'ajuster et d'adapter la définition de « nanomatériau manufacturé » aux progrès scientifiques et techniques et aux définitions approuvées ultérieurement au niveau international, et de fixer les modalités applicables dans les cas où la Commission ne dispose d'aucune information quant à la consommation humaine d'un aliment avant le 15 mai 1997.

Réexamen : au plus tard 3 ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait transmettre un rapport sur tous les aspects des denrées alimentaires produites à partir d'animaux obtenus au moyen d'une technique de clonage et à partir de leur descendance, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.