Surveillance financière: compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers
Le Parlement européen a modifié, dans le cadre la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers.
Le vote sur la résolution législative a été reporté à une session ultérieure.
Les principaux amendements apportés à la proposition de la Commission sont les suivants:
Objectifs de la directive : parmi les objectifs de la directive devraient également figurer la viabilité du système financier, la protection de l'économie réelle et la sauvegarde des finances publique.
Normes techniques : il est rappelé que les règlements qui instituent le Système européen de surveillance financière (SESF) disposent que les Autorités européennes de surveillance (AES) peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines figurant spécifiquement dans la législation correspondante, qui seront soumis à la Commission pour adoption, conformément aux articles 290 et 291 du TFUE, au moyen d'actes délégués ou d'exécution. La présente directive définit une première série de domaines concernés, sans préjuger de l'ajout d'autres domaines à l'avenir.
La législation correspondante devra définir les domaines dans lesquels les AES sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques et arrêter leur mode d'adoption. Alors que la législation correspondante devrait fixer les éléments, les conditions et les spécifications conformément à l'article 290 du TFUE dans le cas des actes délégués, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle des actes d'exécution devraient se baser sur la décision 1999/468/CE (comitologie) jusqu'à ce que le règlement prévu à l'article 291 du TFUE soit adopté.
La définition des domaines pouvant faire l'objet de normes techniques doit éviter de compliquer inutilement la réglementation et la mise en œuvre. Seuls devraient être sélectionnés les domaines où des règles techniques cohérentes contribueraient de manière significative et effective à la réalisation des objectifs de la législation correspondante, étant entendu que les décisions relatives aux politiques sont prises par le Parlement européen, le Conseil et la Commission selon leurs procédures habituelles.
Selon les députés, les normes techniques arrêtées par des actes délégués devraient s'attacher à développer, à définir et à fixer les conditions d'une harmonisation cohérente des règles figurant dans les actes de base adoptés par le Parlement européen et le Conseil, en complétant ou en modifiant certains éléments non essentiels des actes législatifs. D'autre part, les normes techniques adoptées sous la forme d'actes d'exécution devraient fixer les conditions pour l'application uniforme des actes juridiquement contraignants de l'Union. Les normes techniques ne devraient pas donner lieu à des choix stratégiques.
Bonnes pratiques : le Parlement souligne qu’à ce stade, les AES ne devraient pas élaborer de projets de normes techniques concernant l'exigence selon laquelle les personnes qui dirigent effectivement l'activité d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'un OPCVM et de leur société de gestion justifient d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour en garantir la gestion saine et prudente. Cependant, en raison de l'importance de cette exigence, les AES devraient en priorité recenser les bonnes pratiques dans des orientations et veiller à la convergence des pratiques en matière de contrôle et en matière prudentielle, en vue de parvenir à ces bonnes pratiques. Elles devraient faire de même pour l'exigence prudentielle relative au siège social de ces établissements.
Principe de précaution : conformément au principe de précaution qui s'applique en matière de surveillance, des normes techniques obligatoires ne devraient pas empêcher les autorités compétentes des États membres de demander des informations complémentaires ou d'imposer des exigences supplémentaires ou plus strictes que celles prévues dans les actes législatifs correspondants qu'ils adoptent, lorsqu'une telle latitude prudentielle est permise.
Règlement des différends : les députés soulignent que la procédure obligatoire pour le règlement des différends a pour objet de résoudre les situations où des autorités de surveillance compétentes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur des questions de procédure ou de fond relatives au respect du droit de l'Union.
La présente directive devrait dès lors identifier les cas où un problème de respect du droit de l'Union peut se poser en termes de procédure ou au fond et où les autorités de surveillance peuvent être dans l'incapacité de résoudre la question par elles-mêmes. Dans une telle situation, l'une des autorités de surveillance concernées devrait pouvoir soumettre la question à l'autorité européenne de surveillance compétente. L'autorité européenne de surveillance devrait agir conformément à la procédure prévue dans le règlement l'instituant et dans la présente directive. Elle devrait être à même d'obliger les autorités compétentes concernées à prendre des mesures spécifiques ou à s'abstenir d'intervenir afin de régler le problème et d'assurer le respect du droit de l'Union, et ce avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées.
Dans les cas où la législation de l'Union en la matière confère des pouvoirs aux États membres, les décisions prises par l'autorité européenne de surveillance ne devraient pas remplacer l'exercice des pouvoirs par les autorités compétentes, conformément au droit de l'Union.
De plus, lorsque survient un désaccord entre des autorités nationales de surveillance financière, le pouvoir reconnu aux agences européennes de surveillance d'œuvrer en faveur d'un accord ne doit pas être tel que leurs appréciations se substituent à l'exercice du pouvoir discrétionnaire par les autorités compétentes dans le respect du droit de l'Union.
Comitologie : les députés estiment que l'alignement des procédures de comitologie au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment à ses articles 290 et 291, devrait se faire au cas par cas et être achevé dans un délai de trois ans. Afin de prendre en compte les progrès techniques sur les marchés financiers et de préciser les obligations établies dans les directives modifiées, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE.
Confidentialité : les informations confidentielles transmises aux autorités compétentes ou faisant l’objet d’un échange entre celles ci et l’Autorité européenne des marchés financiers ou le Comité européen du risque systémique doivent être couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent lesdites informations.