Accord CE/Jordanie: coopération scientifique et technologique
OBJECTIF : conclure un accord de coopération scientifique et technologique avec la Jordanie.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE: l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Jordanie d'autre part, est entré en vigueur le 1er mai 2002. L'article 64 de cet accord mentionne la coopération scientifique et technologique comme un domaine présentant un intérêt et un potentiel particulier et prévoit, entre autres, l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties. De même, l'article 62 de cet accord mentionne que la coopération régionale portera, entre autres, sur la recherche scientifique et technologique.
Dans une lettre du 20 février 2007, Mme Suhair Al-Ali, ministre jordanienne de la planification et de la coopération internationale, a présenté une demande officielle d'ouverture des négociations portant sur un accord de coopération scientifique et technologique avec la Communauté. Dans une lettre du 14 mars 2007, la Commission a répondu favorablement à cette demande.
Ainsi, sur proposition de la Commission, le Conseil a autorisé la Commission, le 7 avril 2008, à négocier, au nom de la Communauté européenne, un accord de coopération scientifique et technologique avec la Jordanie, et lui a donné les directives de négociations correspondantes.
Les négociations ont abouti au présent projet d'accord, paraphé le 28 janvier 2009.
CONTENU : l’accord encourage et facilite le développement d’activités de coopération communes entre la Communauté et la Jordanie dans des domaines d'intérêt commun de recherche et du développement dans le secteur de la science et de la technologie.
L’accord prévoit le respect d’un certain nombre de principes devant guider la coopération scientifique parmi lesquels le bénéfice mutuel des activités de recherche ou l’accès réciproque aux activités des programmes et projets de recherche menés par les parties. L’accord prévoit en outre l’échange d’informations sur les activités de coopération ainsi que des dispositions en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.
L’accord prévoit en particulier une série de modalités techniques fixant les grands axes de la coopération scientifique et technologique :
- entités juridiques pouvant participer aux activités de recherche ;
- autres types de coopération envisagés tels discussions régulières entre les parties sur les priorités en matière de politique de recherche tant en Jordanie que dans la Communauté ; échanges d'informations pertinentes ; échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, y compris à des fins de formation ; mise en commun d'équipements et de matériel ; participation à des séminaires, symposiums et ateliers ; formations ; toutes autres modalités de coopération jugées utiles et conformes aux objectifs de l’accord.
Les domaines de coopération scientifique sont ceux définis par le 7ème programme-cadre de recherche européen. Une annexe prévoit notamment les modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies en Jordanie aux actions du 7ème programme-cadre. En contrepartie, l’accord prévoit les conditions de la participation des entités juridiques européennes, aux programmes et projets de recherche jordaniens. La coopération s’établira sur base de collaborations ciblées entre institutions de recherche jordaniennes et équipes scientifiques européennes.
Des modalités pratiques sont prévues pour faciliter la gestion de l’accord au quotidien et pour règlementer son financement (notamment, via les instruments pertinents de la coopération au développement, côté communautaire ou via le 7ème programme-cadre).
La coordination et la facilitation des activités de recherche seront assurées, côté jordanien, par le Conseil supérieur pour la science et la technologie, et pour la Communauté, par la Commission européenne, agissant en qualité d'agents exécutifs des parties.
Enfin, des dispositions sont prévues pour assurer la diffusion et l’utilisation des résultats et des informations issues de recherche communes, selon un canevas strictement prévu et réglementé par l’accord et conformément aux règles applicables en matière de propriété intellectuelle.
Á noter que dans l’attente de son entrée en vigueur définitive, il est prévu de signer et d'appliquer l'accord à titre provisoire.
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES : de 2009 à 2013, les seules implications financières du présent accord sont uniquement liées à sa gestion interne au niveau communautaire. La Commission prévoit à cet effet une enveloppe globale de 100.000 EUR sur 5 ans, soit 20.000 EUR/an.