Décision de protection européenne. Initiative Belgique, Bulgarie, Estonie, Espagne, France, Italie, Hongrie, Pologne, Portugal, Roumanie, Finlande et Suède
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres ont adopté, conformément à l’article 51 du règlement intérieur du Parlement européen, le rapport conjoint de Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO (PPE, ES) et de Carmen ROMERO LÓPEZ (S&D, ES) sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne.
Les commissions parlementaires recommandent que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission. Suite aux négociations menées avec le Conseil, les principaux amendements peuvent se résumer comme suit :
Objectif et champ d’application de la directive : le texte modifié précise l’objectif fondamental de la directive qui est d’établir des règles permettant à une autorité judiciaire ou équivalente d'un État membre dans lequel une mesure de protection a été prise pour protéger une personne, d'émettre une décision de protection européenne permettant à une autorité compétente d'un autre État membre d'assurer une protection ininterrompue de la personne concernée sur le territoire de cet État. La proposition est applicable aux mesures de protection visant à protéger une personne contre un acte pénalement répréhensible commis par une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit, sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle, en prévenant par exemple toute forme de harcèlement, ou sa liberté personnelle, en prévenant par exemple les enlèvements, la traque et autres formes de contrainte indirecte, et en visant à éviter de nouvelles infractions ou à atténuer les conséquences d'infractions antérieures.
La proposition de directive s’appliquerait aux mesures de protection qui visent à protéger toutes les victimes et pas uniquement les victimes de violences sexistes. Elle ne devrait pas s'appliquer aux mesures prises en vue de protéger des témoins.
Recours à une autorité centrale : le texte amendé prévoit que chaque État membre désigne une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales pour assister ses autorités compétentes. Si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire, l’État membre pourra confier à son/ses autorité(s) centrale(s) la transmission et la réception administratives des décisions de protection européenne, ainsi que de toute correspondance afférente.
Conditions liées à l'existence d'une mesure de protection: une décision de protection européenne ne pourra être émise que lorsqu'une mesure de protection a été prise au préalable dans l'État d'émission. Celle-ci impliquerait entre autre : i) l’interdiction pour la personne susceptible de constituer un danger pour la personne protégée, de se rendre dans les lieux, endroits ou zones où elle réside, travaille ou qu'elle fréquente; ii) l’interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant de la protection (y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par fax ou par tout autre moyen); ou iii) l’interdiction d'approcher la personne protégée à moins d'une certaine distance.
Émission d'une décision de protection européenne : une décision de protection européenne pourra être émise lorsque la personne bénéficiant d'une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre ou lorsqu'elle décide de séjourner ou qu'elle séjourne déjà dans un autre État membre. Lorsqu'elle décide s'il est opportun ou non d'émettre une décision de protection, l'État d'émission devra tenir compte, entre autres, de la durée de la période pendant laquelle la personne bénéficiant d'une mesure de protection envisage de séjourner dans cet État d'exécution et du bien-fondé de la nécessité d'une protection. L'État d'émission ne pourra émettre une décision de protection européenne qu'à la demande de la personne et après avoir vérifié que ladite mesure respecte toutes les conditions requises.
Informations : l'autorité qui adopte une mesure de protection devra informer la personne bénéficiant de la protection par tout moyen approprié. Si la personne protégée a un tuteur ou un représentant légal, ce dernier pourra introduire la demande au nom de la personne bénéficiant de la mesure de protection. En cas de rejet d’une de protection européenne, l'autorité d'émission devra informer la personne concernée des voies de recours prévues.
Le texte modifié précise par ailleurs que lorsque des informations doivent être fournies à la personne à l'origine du risque ou à la personne protégée, ces informations devront également être fournies au tuteur ou au représentant légal de la personne concernée et dans une langue qu'ils peuvent tous comprendre.
Contenu de la décision de protection européenne : conformément à la proposition, un modèle type pour l'émission de la décision de protection européenne est prévu. Parmi les éléments devant figurer dans ce document, il est prévu d’y ajouter également : i) la date à partir de laquelle la personne bénéficiant de la protection a l'intention de résider ou de séjourner dans l'État d'exécution; ii) les voies de recours existants tant pour la personne à protéger que pour la personne à l'origine du danger ; iii) la question de savoir si la personne bénéficiant de la protection et/ou la personne à l'origine du danger ont pu accéder librement et légalement au territoire de l'État d'émission.
Motifs de non reconnaissance d'une décision de protection européenne : des motifs sont prévus pour ne pas reconnaître une décision de protection. Aux motifs existants dans la proposition, il est prévu d’ajouter les cas où :
- la décision de protection a trait à un acte qui ne constitue pas un acte pénalement répréhensible en vertu du droit de l'État d'exécution ;
- l'action pénale engagée contre la personne à l'origine du danger est prescrite selon le droit de l'État d'exécution;
- la reconnaissance de la décision de protection européenne serait contraire au principe non bis in idem ;
- selon le droit de l'État d'exécution, la personne à l'origine du danger ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des actes ou comportements à l'origine de la mesure de protection;
- la décision de protection a trait à un acte pénalement répréhensible qui selon le droit de l'État d'exécution est considéré comme ayant été commis en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire.
Droit applicable en cas de manquement à une mesure de protection : il revient à l'État d'exécution d’être compétent pour prendre et exécuter sur son territoire des mesures après que la décision de protection européenne a été reconnue. En cas de manquement à l'une ou à plusieurs des mesures prises par l'État d'exécution après la reconnaissance de la décision de protection, des sanctions pénales ou non pénales pourraient être appliquées ou toute autre mesure urgente ou conservatoire pour mettre fin au manquement. Dans le cadre de la coopération entre les autorités compétentes visant à protéger la personne concernée, l'État d'exécution devra notifier à l'État d'émission tout manquement aux mesures prises dans l'État d'exécution pour donner suite à la décision de protection européenne. Cette notification devrait permettre à l'État d'émission de décider rapidement de toute mesure permettant de réagir quant à la mesure de protection appliquée, dans l'État dont elle relève, à l'encontre de la personne à l'origine du danger. Cette réaction peut comporter le cas échéant l'application d'une mesure privative de liberté venant se substituer à la mesure non privative de liberté prise initialement en alternative à la détention provisoire ou à la suite d'une suspension conditionnelle de l'exécution d'une peine. La communication des informations relatives à un manquement s'effectuerait selon un formulaire type figurant à l'annexe II de la proposition.
Règles de compétence et souplesse d’application : des dispositions ont été prévues en vue de clarifier les règles de compétence applicables dans l’État d’émission et dans l’État d’exécution. Vu la nature très différentes des autorités (civiles, pénales ou administratives) compétentes pour prendre et appliquer des mesures de protection selon les États membres, il est prévu d’envisager une certaine souplesse dans le mécanisme de coopération entre États membres dans le cadre de la directive. Dès lors, il ne serait pas nécessaire que l'autorité compétente de l'État d'exécution prenne dans tous les cas la même mesure de protection que celle qui a été prise dans l'État d'émission et elle dispose d'une marge d'appréciation pour prendre, en vertu du droit national applicable dans un cas similaire, toute mesure qu'elle juge appropriée pour assurer la protection ininterrompue de la personne concernée.
Fin d’une mesure de protection : il est également prévu que l'État d'exécution puisse mettre fin aux mesures de protection européenne entre autre : i) lorsqu'il existe des éléments suffisants permettant d'établir que la personne bénéficiant de la protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire de l'État d'exécution, ii) lorsque, selon le droit de l'État d'exécution, le délai maximal de validité fixé pour les mesures de protection européenne est expiré. Dans ces cas, l'État d'exécution devra informer sans délai l'État d'émission et, si possible, la personne protégée. En tout état de cause, avant de mettre fin aux mesures de protection, l'État d'exécution devra fournir des informations à l’État d’émission.
Priorité de reconnaissance d'une décision de protection européenne : toute mesure de protection européenne devra être reconnue avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire nationale similaire : urgence de l'affaire, date prévue pour l'arrivée de la personne protégée sur le territoire de l'État d'exécution et, si possible, la gravité du danger encouru par la personne protégée.
Attention particulière accordée aux victimes : enfin, le texte modifié précise que les autorités compétentes pour l’émission d’une demande devraient rester attentives aux besoins des victimes, notamment des personnes particulièrement vulnérables comme les mineurs ou les personnes souffrant de handicaps.