Égalité de traitement entre hommes et femmes: travailleurs indépendants et leurs conjoints

2008/0192(COD)

OBJECTIF : améliorer la protection sociale des femmes exerçant une activité indépendante et des conjoints aidants.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil.

CONTENU : le Conseil a adopté une directive renforçant la protection sociale des travailleurs indépendants et des « conjoints aidants », en vue de consolider le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes souhaitant démarrer ou étendre une activité indépendante. L'adoption de cette directive fait suite à un accord intervenu avec le Parlement européen en deuxième lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

La nouvelle directive donne pour la première fois aux femmes exerçant une activité indépendante ainsi qu'aux conjointes aidantes de travailleurs indépendants le droit de percevoir des prestations de maternité et crée des droits autonomes en matière de protection sociale pour les conjoints aidants de travailleurs indépendants. Ses principaux éléments sont les suivants.

Principe de l’égalité de traitement : le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans le secteur public ou le secteur privé, soit directement, soit indirectement, par exemple en ce qui concerne la création, l’installation ou l’extension d’une entreprise ou le démarrage ou l’extension de toute autre forme d’activité indépendante.

Action positive : les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir les initiatives d'entrepreneuriat des femmes.

Constitution d’une société : les conditions de constitution d’une société entre conjoints ou entre partenaires de vie, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, ne doivent pas être plus restrictives que les conditions de constitution d’une société entre d’autres personnes.

Protection sociale : la directive prévoit que lorsqu'il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants, ledit État membre doit prendre les mesures nécessaires pour que les conjoints et les partenaires de vie puissent bénéficier d'une protection sociale en conformité avec le droit national. Les États membres pourront décider si la protection sociale visée à la directive est mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire.

Prestations de maternité : les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie doivent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d'interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines.

Un considérant précise que la durée de la période durant laquelle les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants, bénéficient d'allocations de maternité, doit être identique à la durée du congé de maternité des salariées en vigueur au niveau de l'Union.

Lorsque la durée du congé de maternité prévue pour les salariées est modifiée au niveau de l'Union, la Commission devrait présenter au Parlement et au Conseil un rapport évaluant si la durée des prestations de maternité pour les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie devrait également être modifiée.

Services de remplacement temporaire : les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie doivent avoir accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national. Les États membres pourront prévoir que l'accès à ces services constitue une solution de substitution à l'allocation de maternité ou une partie de ladite allocation.

Défense des droits : des procédures judiciaires ou administratives, y compris des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la directive doivent être accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement.

Indemnisation ou réparation : les États membres doivent introduire dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au préjudice subi. Une telle indemnisation ou réparation ne doit pas être limitée être au préalable par la fixation d’un plafond maximal.

Organismes pour l'égalité de traitement : les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'organisme ou les organismes désignés conformément à l'article 20 de la directive 2006/54/CE soient également compétents pour promouvoir, analyser, surveiller et soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes visées par la directive sans discrimination fondée sur le sexe.

Niveau de protection : les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes que celles prévues dans la directive.

Rapports : les États membres doivent communiquer à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la directive au plus tard le 5 août 2015. La Commission doit soumettre un rapport succinct au plus tard le 5 août 2016. Ce rapport devrait prendre en considération toute modification d'ordre juridique concernant la durée du congé de maternité des salariées. Il sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/08/2010.

TRANSPOSITION : 05/08/2012. Lorsque des difficultés particulières le justifient, les États membres peuvent disposer d’un délai supplémentaire de deux ans jusqu’au 05/08/2014 afin de se conformer à l’article 7 (Protection sociale), ainsi qu’à l’article 8 (Prestations de maternité).