Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
AVIS n° 3/2010 de la COUR DES COMPTES sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
La Cour considère que, dans la plupart des cas, les modifications proposées transposent parfaitement dans le règlement financier les changements introduits par le traité de Lisbonne dans le domaine budgétaire et financier. Elle exprime cependant sa préoccupation en ce qui concerne l'une des dispositions modifiées et propose d'en ajouter une nouvelle.
Virements de crédits : il est nécessaire de modifier l'article 24 du règlement financier en raison de l'abolition de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires. La Commission propose de remplacer le texte de l'article 24 par un nouveau. La Cour formule deux observations à cet égard :
- les paragraphes 1, 3, 4 et 6 font tous spécifiquement référence à la Commission. Or, le règlement financier stipule que la procédure prévue à l'article 24 s'applique également aux autres institutions lorsque l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire soulève des objections dûment justifiées à la proposition de virement, ou lorsque le virement proposé est effectué de titre à titre et excède une certaine limite. Il convient donc de remplacer «Commission» par «institutions» dans ces quatre paragraphes ;
- la Commission propose de n'accorder à l'autorité budgétaire que trois semaines pour statuer sur les propositions de virements n'excédant pas certaines limites (virement représentant moins de 10% des crédits de la ligne à partir de laquelle il est opéré et ne dépassant pas 5 millions d'EUR). La Cour fait observer que, à l'heure actuelle, les propositions de virements sont examinées au sein du Parlement européen par la commission des budgets, qui se réunit environ une fois par mois. Sans se prononcer sur les mérites ou les défauts de cette proposition, la Cour fait remarquer que sa mise en œuvre donnerait lieu à des problèmes de calendrier.
Procédure budgétaire (le fonctionnement du comité de conciliation) : le comité de conciliation, institué par l'article 314, paragraphe 5, du TFUE, réunit des membres du Conseil et du Parlement européen et a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun concernant le budget annuel de l'Union. En participant à ses travaux, il est possible que la Commission se voie contrainte de prendre des initiatives concernant les projets de budget des institutions non représentées au sein du comité. Pour des raisons de transparence, il convient de refléter dans le règlement financier les conclusions du trilogue budgétaire du 25 mars 2010.
La Cour propose dès lors d'ajouter une nouvelle disposition (l'article 34bis) stipulant que les institutions qui ne sont pas représentées au sein du comité de conciliation peuvent lui adresser directement, par écrit, leurs observations relatives à l'incidence de la position du Conseil, d'une part, et des amendements du Parlement européen, d'autre part. Lorsqu'elle formule, au sein du comité de conciliation, toute proposition susceptible d'affecter les projets de budget de ces institutions, la Commission doit tenir compte de ces observations.