Lutte contre le crime organisé, coopération judiciaire: application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation. Décision-cadre. Initiative Danemark
OBJECTIF : faciliter la coopération entre les États membres en matière de reconnaissance mutuelle et d'exécution des décisions de confiscation de biens.
ACTE LÉGISLATIF : Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation.
CONTENU : adoptée à l'unanimité par le Conseil, la présente décision-cadre fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de confiscation rendue par un tribunal compétent en matière pénale d'un autre État membre. Elle ne pourra avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.
Selon le principe général, les autorités compétentes de l'État d'exécution reconnaîtront une décision de confiscation qui a été transmise conformément aux règles énoncées dans la décision-cadre, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prendront toutes les mesures nécessaires pour son exécution.
La décision-cadre comprend une liste d'infractions qui, si elles donnent lieu à une décision de confiscation et sont punies dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins 3 ans, entraîneront l'exécution de la décision de confiscation sans contrôle de la double incrimination des faits dans l'État membre d'exécution.
Ces infractions sont les suivantes : participation à une organisation criminelle ; terrorisme ; traite des êtres humains ; exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ; trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ; corruption ; fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ; blanchiment des produits du crime ; faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro ; cybercriminalité ; crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ; aide à l'entrée et au séjour irréguliers ; homicide volontaire, coups et blessures graves ; trafic illicite d'organes et de tissus humains ; enlèvement, séquestration et prise d'otage ; racisme et xénophobie ; vols organisés ou vols à main armée ; trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art ; escroquerie ; racket et extorsion de fonds ; contrefaçon et piratage de produits ; falsification de documents administratifs et trafic de faux ; falsification de moyens de paiement ; trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance ; trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ; trafic de véhicules volés ; viol ; incendie volontaire ; crimes relevant de la Cour pénale internationale ; détournement d'avion ou de navire ; sabotage.
Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à cette liste.
La décision-cadre ne traite pas de la restitution des biens à leurs propriétaires légitimes et ne préjuge pas les fins auxquelles les États membres affectent les sommes obtenues en conséquence de son application.
L'exécution de la décision de confiscation est régie par la législation de l'État d'exécution et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes. L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par l'État d'émission ainsi que par l'État d'exécution. Seul l'État d'émission peut statuer sur un recours en révision de la décision de confiscation.
L'argent qui a été recouvré en application de la décision de confiscation est réparti par l'État d'exécution comme suit: a) si le montant recouvré en application de la décision de confiscation est inférieur à 10.000 EUR, ou à l'équivalent de ce montant, le montant revient à l'État d'exécution; b) dans tous les autres cas, 50% du montant recouvré en application de la décision de confiscation sont transférés par l'État d'exécution à l'État d'émission.
Le certificat (dont le modèle figure en annexe) accompagnant une décision de confiscation doit être traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution.
Il convient de noter que la présente décision-cadre fait pendant à la décision-cadre de 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (CNS/2002/0818). Elle est de plus étroitement liée à la décision-cadre de 2003 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (CNS/2001/0803) ainsi qu'à la décision-cadre de 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (CNS/2000/0814).
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/11/2006.
MISE EN ŒUVRE : 24/11/2008.
- Sur la base d'un rapport établi par la Commission, le Conseil vérifiera, au plus tard le 24/11/2009, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la décision-cadre.
- Les États membres, agissant en qualité d'États d'exécution, informeront le Conseil et la Commission, au début de l'année civile, du nombre de cas dans lesquels l'article 17, point b), a été appliqué (décision éventuelle de ne pas reconnaître la décision de confiscation) et fourniront un résumé des motifs de ces applications. Pour le 24/11/2013, la Commission établira un rapport sur la base des informations reçues, assorti de toute initiative appropriée.