Procédure concernant les déficits excessifs: qualité des données statistiques

2010/0035(NLE)

OBJECTIF : renforcer les règles relatives à l'utilisation de données statistiques dans le cadre de la procédure de l'UE concernant les déficits excessifs.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 679/2010 du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

CONTENU : la crédibilité de la surveillance budgétaire est largement tributaire de statistiques budgétaires fiables. Il est donc essentiel que les données notifiées par les États membres en vertu du règlement (CE) n° 479/2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne atteignent un niveau élevé de qualité et de fiabilité.

Ces dernières années, le cadre de gouvernance de l’Union européenne pour les statistiques budgétaires a été développé et la structure institutionnelle mise à jour, notamment en vue d’améliorer la surveillance des comptes publics par la Commission (Eurostat). Néanmoins, les événements récents ont clairement montré que le cadre de gouvernance actuel pour les statistiques budgétaires ne parvient pas encore à réduire, dans la mesure nécessaire, le risque que des données incorrectes ou inexactes soient notifiées à la Commission.

Les modifications apportées au règlement (CE) n° 479/2009 visent à permettre à la Commission et aux États membres de travailler plus efficacement ensemble en vue d'améliorer la qualité et la fiabilité des statistiques budgétaires.

Dialogue permanent : la Commission (Eurostat) entretiendra un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, elle devra effectuer dans tous les États membres des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques. Lorsqu’elle organise des visites de dialogue et des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) doit transmettre ses constatations provisoires aux États membres concernés pour observations.

Les visites de dialogue ont pour objet de passer en revue les données notifiées conformément au règlement, d’examiner les aspects méthodologiques ainsi que les processus et sources statistiques décrits dans les inventaires et d’évaluer la conformité aux règles comptables. Les visites de dialogue constituent l’occasion d’identifier les risques ou les problèmes potentiels concernant la qualité des données notifiées.

Visites méthodologiques : elles ont pour objet de contrôler les processus et de vérifier les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées.

Les visites méthodologiques ne sont effectuées que dans des cas exceptionnels, lorsque des risques ou des problèmes importants ont été clairement identifiés en ce qui concerne la qualité des données.

Les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ils sont censés fournir, à la demande de la Commission (Eurostat), et à titre facultatif, l’assistance d’experts en comptabilité nationale, notamment pour la préparation et la réalisation des visites. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante.

Dans le cadre des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) a le droit d’accéder aux comptes de toutes les entités publiques ainsi que le droit de se voir fournir les informations comptables et budgétaires détaillées existantes sur la base desquelles ces comptes ont été établis.  Dans ce contexte, les informations budgétaires et comptables comprennent:

  • les transactions et bilans,
  • les enquêtes et questionnaires statistiques pertinents des administrations publiques, ainsi que d’autres informations connexes, telles que des documents analytiques,
  • les informations provenant d’autres autorités nationales, régionales ou locales pertinentes sur l’exécution du budget de tous les sous-secteurs des administrations publiques,
  • les comptes d’organismes extrabudgétaires, de sociétés, d’institutions sans but lucratif et d’autres organismes similaires relevant du secteur des administrations publiques dans les comptes nationaux,
  • les comptes des administrations de sécurité sociale.

Les États membres doivent s’assurer que les institutions et les fonctionnaires chargés de notifier à la Commission (Eurostat) les données effectives et les comptes publics sur la base desquels elles sont établies respectent pleinement les obligations relatives aux principes statistiques.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/08/2010.