Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar; coopération entre les autorités nationales

2008/0237(COD)

La Commission se félicite des efforts déployés par le Parlement européen pour renforcer les dispositions susceptibles d’élever le niveau de protection des passagers par rapport à ce que prévoyait la position du Conseil. Sur de nombreux aspects, les amendements adoptés par le Parlement s’écartent de cette position. La Commission est cependant convaincue qu’un compromis peut être trouvé dans le cadre de la procédure de conciliation.

Le Parlement européen a adopté 50 amendements en deuxième lecture. La Commission peut accepter 5 amendements tels quels : ces amendements clarifient les considérants, les définitions (celle de «transporteur») et les dispositions relatives aux retards qui améliorent soit la qualité du texte législatif, soit le niveau de protection garanti aux passagers.

La Commission retient 3 amendements dans leur principe et 39 amendements sous réserve de reformulation :

Champ d’application : la Commission accepte les amendements qui, par rapport à la position du Conseil, limitent la possibilité qu’ont les États membres d’octroyer une dérogation à l’application des droits des passagers pour certains types de services tels que les services nationaux et locaux (transports urbains, suburbains et régionaux) et limitent la durée d’application de ces dérogations, car ils améliorent la protection des passagers. Toutefois, par souci de clarté, de cohérence et de sécurité juridique, 5 amendements nécessitent une reformulation.

La Commission peut accepter les amendements concernant la suppression de la possibilité, pour les États membres, d’octroyer une dérogation pour les services nationaux ainsi que pour les services internationaux dont une part importante est effectuée en dehors de l’UE, afin de garantir une large application de ces dispositions législatives sur les droits des passagers. Toutefois, en vue de parvenir à un compromis avec le Conseil, la Commission reconnaît que l’objectif d’un élargissement du champ d’application ne peut probablement être atteint qu’en adoptant une approche plus souple, c’est-à-dire en autorisant une dérogation pour les services précités mais en prévoyant une liste des articles ne pouvant faire l’objet d’une dérogation plus longue que la liste limitée proposée par le Conseil.

Indemnisation et assistance en cas d’accident : la Commission accepte les amendements qui améliorent la protection offerte aux passagers par rapport au texte de la position du Conseil. Toutefois, certains amendements doivent être reformulés pour les rendre compatibles avec la législation en matière de responsabilité qui s’applique aux véhicules à moteur, et donc pour trouver un accord avec le Conseil.

Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite : la Commission accepte les amendements qui améliorent les dispositions concernant l’accessibilité des services d’autobus et d’autocar à ces personnes. Toutefois, par souci de clarté, de cohérence et de sécurité juridique, 16 amendements nécessitent une reformulation.

Annulation ou retard : la Commission accepte les amendements qui améliorent la protection des passagers, par exemple en leur garantissant de meilleures conditions d’indemnisation et d’assistance. Toutefois, 5 amendements nécessitent une reformulation.

La Commission peut accepter l’amendement concernant un nouvel article 22 bis imposant aux transporteurs une obligation de coopérer avec les parties prenantes pour améliorer l’attention portée aux passagers). Toutefois, pour parvenir à un compromis avec le Conseil, la Commission reconnaît qu’une approche plus souple en ce qui concerne cette obligation de coopération imposée aux transporteurs peut être nécessaire.

Information : la Commission accepte les amendements liés à la fourniture d’informations sur les services de transport et leur exécution ainsi que sur les droits des passagers, qui améliorent la situation des voyageurs par rapport au texte de la position du Conseil. Toutefois, 3 amendements nécessitent une reformulation.

Mécanisme de traitement des plaintes et contrôle d’application : la Commission accepte les amendements relatifs aux conditions d’établissement de mécanismes de traitement des plaintes et d’organismes nationaux chargés de leur application, qui améliorent la protection des passagers et facilitent la mise en place de structures administratives allégées. Toutefois, 3 amendements nécessitent une reformulation.

La Commission peut retenir l’amendement qui étend la couverture des mécanismes indépendants de traitement des plaintes aux articles 5 à 7 du règlement. Toutefois, pour parvenir à un compromis avec le Conseil, la Commission admet qu’une approche plus souple de cette disposition peut être nécessaire pour garantir la cohérence juridique entre la législation nationale et la législation de l’UE, ce qui implique l’exclusion de l’article 7 du champ d’application de l’article 27, paragraphe 3, étant donné que l’article 7 renvoie à la législation nationale dont les procédures de contrôle juridictionnel peuvent prévoir des délais de procédure différents de ceux définis dans le règlement.

La Commission rejette l’amendement portant sur la définition du voyagiste car la suppression de la référence au «détaillant» dans la définition ne cadrerait pas avec l’architecture juridique du projet de règlement ni avec la législation existante sur les droits des passagers, et notamment les règlements 1107/2006 et 1371/2007.

La Commission rejette les amendements visant à supprimer l’article 18, paragraphes 1 et 2, qui donne aux États membres la possibilité d’octroyer aux services réguliers nationaux une dérogation aux dispositions du chapitre III du règlement s’ils s’assurent que le niveau de protection des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduire est au moins équivalent à celui garanti par le règlement.