Régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est

2009/0051(COD)

La commission de la pêche a adopté le rapport de Carmen FRAGA ESTÉVEZ (PPE, ES) sur la proposition de règlement Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (la convention CPANE).

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Enregistrements relatifs aux captures :  le rapport précise que les capitaines de navires de pêche de l'UE doivent consigner soit dans un journal de pêche soit par voie électrique les données telles que : a) la date et l'heure (TUC) de la transmission d'un rapport relatif aux captures de ressources régulées, sauf s'il est enregistré sous forme électronique, et dans le cas d'une transmission radio, le nom de la station via laquelle ce rapport est transmis; b) la profondeur éventuelle de pêche.

Rapports relatifs aux captures de ressources régulées : les navires donneurs devront établir le rapport relatif aux quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de poisson effectué pendant que le navire se trouvait dans la zone de réglementation, au moins 24 heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement. Les relevés devront mentionner la date, l'heure, la position géographique du transbordement prévu et le poids total arrondi par espèce chargée ou à décharger en kilogrammes, ainsi que l'indicatif radio des navires vers lesquels ou à partir desquels les quantités ont été transbordées.

Le poids total des captures devra être indiqué, par espèces, en kilogrammes (arrondis aux 100 kg les plus proches) en utilisant les codes de la FAO.

Communication globale des captures et de l'effort de pêche : sans préjudice de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres devront communiquer à la Commission, par voie informatique et avant le 15 de chaque mois, les quantités des ressources régulées capturées, tant dans les zones relevant de la juridiction de pêche de pays tiers que dans les eaux européennes de la zone de la convention, par les navires battant leur pavillon, qui ont été débarquées ou transbordées au cours du mois précédent.

Inspection et surveillance : le plan de déploiement commun relatif à la participation de l'Union au régime devra fixer, entre autres, le nombre d'inspections à effectuer.

Les États membres devront veiller à ce que les inspections effectuées par leurs inspecteurs le soient de manière non discriminatoire et en conformité avec le régime. Les inspecteurs devront éviter de recourir à la force, sauf dans les cas de légitime défense.

Confidentialité : les États membres devront garantir la confidentialité du traitement des rapports et messages électroniques transmis au secrétariat de la CPANE, ou reçus de celui-ci.

Actes délégués : la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE :

  • en ce qui concerne les modalités d'établissement des listes des ressources halieutiques à notifier, les procédures de notification et d'annulation de la notification préalable d'entrée au port, ainsi que l'autorisation de débarquement ou de transbordement ;
  • pour pouvoir intégrer dans le droit de l'Union européenne les modifications futures apportées aux dispositions du régime de contrôle et de coercition de la CPANE. Ces modifications concernent : i) la participation des parties contractantes à la pêche dans la zone de réglementation ; ii) la saisie et la destruction des engins fixes et la récupération des engins perdus ; iii) l'utilisation du Système de surveillance des navires (VMS) ; iii) la coopération et la communication d'informations au secrétariat de la CPANE ; iv) les exigences pour l'arrimage séparé et l'étiquetage du poisson congelé ; v) l'affectation d'inspecteurs CPANE ; vi) les mesures visant à promouvoir l'exécution par les navires de pêche des parties non contractantes ; vii) la liste des ressources régulées.

Le texte amendé contient des dispositions relatives à l’exercice de la délégation, à la révocation de la délégation et aux objections aux actes délégués.

Mesures de mise en œuvre: le rapport souligne que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement doivent être arrêtées au moyen d'actes d'exécution au sens de l'article 291 du TFUE. Aux termes de cet article, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle, par les États membres, de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission doivent être établis au préalable par la voie d'un règlement conformément à la procédure législative ordinaire.