Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation

2008/0098(COD)

La position du Conseil en première lecture, adoptée à la majorité qualifiée, reprend les objectifs de la proposition de la Commission. Finalement, le Conseil a accepté la majorité des amendements du Parlement européen (54) au moins en partie, dont certains en substance et certains dans leur libellé exact. 48 amendements du Parlement européen ont finalement été rejetés par le Conseil.

Le Conseil a approuvé sur le principe les grandes lignes des amendements introduits par le Parlement sur la déclaration de performance, visant à faire de celle ci « la règle » lorsque le produit de construction concerné est couvert par une norme harmonisée ou lorsqu’il a fait l’objet d’une évaluation technique européenne (ÉTÉ). Dans le même contexte, le Conseil a soutenu une innovation importante demandée par le Parlement afin de renforcer le niveau d'harmonisation dans l'Union. Ainsi, lorsque la Commission a fixé une caractéristique essentielle devant être obligatoirement déclarée, le fabricant doit établir une déclaration des performances et déclarer les performances des produits en ce qui concerne cette caractéristique essentielle, même s'il n'existe pas au niveau national de dispositions particulières à cet égard.

Il faut noter que le Conseil n'a pas introduit l'obligation de déclarer les substances dangereuses contenues dans les produits de construction dans la déclaration des performances. Néanmoins, un nouveau considérant précise que le fabricant peut volontairement fournir des informations relatives aux substances dangereuses aux utilisateurs des produits de construction.

De même, le Conseil a préféré ne pas intégrer l’exigence formulée par le Parlement en ce qui concerne l’indépendance des points de contact produit.

Les principales innovations apportées au texte par le Conseil au cours des négociations sont les suivantes :

Déclaration des performances : comme indiqué plus haut, le principe de l'établissement d'une déclaration des performances par le fabricant a été renforcé et est devenu la norme. Une déclaration devra être établie lorsque les dérogations prévues à l'article 4 bis (qui concernent essentiellement un nombre limité de cas bien définis) ne s'appliquent pas. Par ailleurs, les caractéristiques essentielles à déclarer sont fixées par une décision de la Commission, ou par les dispositions nationales en vigueur là où le fabricant entend mettre son produit sur le marché.

Si, pour un usage prévu spécifique, rien de ce qui précède ne s'applique, le fabricant peut choisir lui-même les caractéristiques essentielles (au moins une) qu'il souhaite déclarer.

S'agissant des caractéristiques essentielles pour lesquelles il n'existe pas de dispositions européennes ou nationales et que le fabricant choisit de ne pas déclarer, ce dernier indiquera « performance non déterminée » (NPD).

Points de contact produit : le Conseil a précisé que des points de contact produit pouvaient être créés conformément aux dispositions pertinentes du nouveau cadre juridique. Toutefois, l'obligation qu'ont ces points de contact de fournir des informations sur les dispositions relatives aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction est tout particulièrement soulignée.

Deux considérants précisent que les points de contact produit sont autorisés à facturer des frais pour la fourniture d'autres informations et qu'ils peuvent être intégrés dans les structures organisationnelles spécifiques qui existent déjà dans l'État ou les États membres concernés.

Organismes d'évaluation technique/document d'évaluation européen: le Conseil a décidé de remanier complètement les dispositions relatives à l'élaboration du document d'évaluation européen et au rôle joué dans ce contexte par les organismes d'évaluation technique nationaux.

Niveaux ou classes de performance : le Conseil a précisé les responsabilités de la Commission et des organismes européens de normalisation quant à l'établissement de classes de performance ou de niveaux de performance minimum et à la définition des conditions que doit remplir un produit pour atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires. L'objet du mandat ou du mandat révisé confié aux organismes européens de normalisation et le rôle joué par les États membres dans le processus sont désormais définis plus clairement.

Actes délégués : le Conseil a introduit un nouvel élément, à savoir une série de dispositions remplaçant la procédure de réglementation avec contrôle par la nouvelle procédure relative aux « actes délégués » prévue par le traité de Lisbonne (TFUE).

Annexe III (modèle de déclaration des performances) : le Conseil a décidé de reprendre exactement les obligations des fabricants énoncées dans les articles et a donc apporté d'importantes modifications de forme à la déclaration des performances. À cette fin, le modèle figurant à l'annexe III a été clarifié à plusieurs égards (par exemple, obligation d'indiquer l'usage prévu du produit).