Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation

2008/0098(COD)

La Commission se félicite de l’achèvement de la première lecture au Conseil, avec la position maintenant adoptée. En particulier, elle apprécie le soutien apporté par le Conseil à sa proposition concernant les mesures visant à une simplification, qui demeure une question essentielle pour les PME européennes présentes dans ce secteur.

La clarification des contextes et principes généraux a également reçu le soutien du Conseil: cela transparaît notamment dans le rôle clair et central joué par la «déclaration de performance» et le marquage CE associé, dont la signification est à présent exempte de toute ambiguïté dans ce contexte. Cela vaut aussi pour le rôle des normes harmonisées qui se trouve maintenant clairement renforcé puisque celles ci constituent le seul outil disponible pour évaluer la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction couverts par ces normes.

Le Conseil n’était que partiellement d’accord avec l’avis de la Commission concernant les amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture :

  • le Conseil a approuvé sur le principe les grandes lignes des amendements introduits par le Parlement européen sur la déclaration de performance, rendant donc celle ci obligatoire lorsque le produit de construction concerné est couvert par une norme harmonisée ou lorsqu’il a fait l’objet d’une évaluation technique européenne (ÉTÉ). Dans le même contexte, la position du Conseil étoffe légèrement les amendements correspondants introduits par le Parlement européen en déléguant à la Commission des pouvoirs de décision pour déterminer les caractéristiques essentielles des produits de construction couverts par une norme harmonisée pour lesquelles les fabricants doivent toujours déclarer la performance ;
  • le Conseil a rejeté la proposition du Parlement d’inclure les substances dangereuses dans le contenu obligatoire de la déclaration de performance et aborde ce sujet uniquement dans un nouveau considérant. Cette position est conforme au point de vue de la Commission, exposé également dans la proposition modifiée ;
  • le Conseil a rejeté aussi la proposition du Parlement, soutenue et reformulée par la Commission, d’inclure une disposition garantissant l’indépendance des «points de contact produit pour la construction» vis à vis des organismes intervenant dans la procédure d’obtention du marquage CE.

En ce qui concerne les nouvelles dispositions introduites par le Conseil, la Commission approuve les principes formulés par les changements apportés.

La Commission, tout en considérant que la position du Conseil ne répond pas à certains objectifs essentiels de sa proposition initiale/modifiée, constate que la seule manière de permettre à la procédure de se poursuivre est de ne pas s’y opposer. En conclusion, la Commission soutient, dans un esprit de compromis, la position adoptée par le Conseil, sous réserve de deux déclarations qui concernent le respect des principes de la stratégie «Mieux légiférer» et la surveillance du marché.

  • Mieux légiférer : la Commission rappelle que cette proposition s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de simplification  et regrette donc que le texte finalement approuvé par le Conseil puisse faire peser sur les entreprises une charge inutile liée au volet administratif et à la réalisation des essais. La Commission suivra tout particulièrement cet aspect du règlement et intégrera ses conclusions dans le rapport qu’elle présentera au Parlement européen et au Conseil cinq ans après l’entrée en vigueur de ce règlement.
  • Surveillance du marché : la Commission considère que les autorités d’un État membre peuvent, si nécessaire, adopter des mesures appropriées concernant un produit mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, i) si la déclaration de performance n’indique pas la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles pour lesquelles il existe des exigences applicables à ce produit et à son ou ses utilisations prévues déclarées ou ii) si les performances déclarées ne correspondent pas à ces exigences, dans ce même État membre ou dans des parties de son territoire. Les mesures doivent être proportionnées aux risques encourus et ne devraient pas entraîner la fragmentation du marché intérieur.