Surveillance financière: compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers

2009/0161(COD)

Le Parlement européen a adopté par 589 voix pour, 35 voix contre et 35 abstentions une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Objectifs de la directive : parmi les objectifs de la directive devraient également figurer la viabilité du système financier, la protection de l'économie réelle et la sauvegarde des finances publique.

Normes techniques : il est rappelé que les règlements qui instituent le Système européen de surveillance financière (SESF) disposent que les Autorités européennes de surveillance (AES) peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines figurant spécifiquement dans la législation correspondante, qui seront soumis à la Commission pour adoption, conformément aux articles 290 et 291 du TFUE, au moyen d'actes délégués ou d'exécution. La présente directive définit une première série de domaines concernés, sans préjuger de l'ajout d'autres domaines à l'avenir.

La législation correspondante devra définir les domaines dans lesquels les AES sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques et arrêter les modalités de leur adoption. Elle devra fixer les éléments, les conditions et les spécifications conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cas des actes délégués.

La définition des domaines pouvant faire l'objet de normes techniques doit éviter de compliquer inutilement la réglementation et la mise en œuvre. Seuls devraient être sélectionnés les domaines où des règles techniques cohérentes contribueraient de manière significative et effective à la réalisation des objectifs de la législation correspondante, étant entendu que les décisions relatives aux politiques sont prises par le Parlement européen, le Conseil et la Commission selon leurs procédures habituelles.

Les normes techniques arrêtées par des actes délégués devraient s'attacher à développer, à définir et à fixer les conditions d'une harmonisation cohérente des règles figurant dans les actes de base adoptés par le Parlement européen et le Conseil, en complétant ou en modifiant certains éléments non essentiels des actes législatifs . D'autre part, les normes techniques adoptées sous la forme d'actes d'exécution devraient fixer les conditions pour l'application uniforme des actes juridiquement contraignants de l'Union. Les normes techniques ne devraient pas nécessiter de choix stratégiques.

Dans la mesure où certaines exigences figurant dans des actes législatifs de l'Union ne sont pas totalement harmonisées, et conformément au principe de précaution qui s'applique en matière de surveillance, les normes techniques contraignantes développant, précisant ou fixant les conditions d'application desdites exigences ne devraient pas empêcher les États membres de demander des informations supplémentaires ou d'imposer des exigences plus strictes. De plus, les normes techniques devraient pouvoir prévoir des mesures transitoires assorties de délais adéquats si les coûts d'une mise en œuvre immédiate se révélaient excessifs par rapport aux avantages induits.

Règlement des différends : les règlements qui instituent les AES exigent que les cas dans lesquels le mécanisme de règlement des différends entre autorités nationales compétentes peut s'appliquer soient fixés dans la législation sectorielle. La présente directive définit une première série de cas de ce genre, sans préjuger de l'ajout d'autres cas à l'avenir. De même, elle ne saurait empêcher les AES d'agir en vertu d'autres pouvoirs ou de remplir les tâches prévues dans les règlements qui les instituent, y compris en ce qui concerne la médiation non contraignante et le devoir de contribuer à l'application cohérente, efficiente et efficace des actes juridiques de l'Union. Il est précisé que la procédure obligatoire à suivre pour le règlement des différends a pour objet de résoudre les situations où des autorités de surveillance compétentes ne parviennent pas à se mettre d'accord concernant des questions de procédure ou de fond relatives au respect des actes législatifs de l'Union.

La directive identifie dès lors les cas où un problème de respect du droit de l'Union peut se poser en termes de procédure ou au fond et où les autorités de surveillance peuvent être dans l'incapacité de résoudre la question par elles-mêmes. Dans une telle situation, l'une des autorités de surveillance concernées devra pouvoir soumettre la question à l'autorité européenne de surveillance compétente. L'autorité européenne de surveillance devra agir conformément à la procédure prévue dans le règlement l'instituant et dans la présente directive. Elle devra être à même d'obliger les autorités compétentes concernées à prendre des mesures spécifiques ou à s'abstenir d'intervenir afin de régler le problème et d'assurer le respect du droit de l'Union, et ce avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées. Dans les cas où l'acte législatif de l'Union en la matière confère des pouvoirs aux États membres, les décisions prises par une autorité européenne de surveillance ne devront pas remplacer l'exercice des pouvoirs par les autorités compétentes, conformément au droit de l'Union.

Comitologie : l'alignement des procédures de comitologie au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment à ses articles 290 et 291, devra se faire au cas par cas et être achevé dans un délai de trois ans. Afin de prendre en compte les progrès techniques sur les marchés financiers et de préciser les obligations établies dans les directives modifiées, la Commission sera habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE.

Le Parlement européen et le Conseil disposeront de trois mois à compter de la date de notification pour formuler des objections à l'égard d'un acte délégué. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, il sera possible de prolonger ce délai de trois mois dans des domaines sensibles. Le Parlement européen et le Conseil pourront également informer les autres institutions qu'ils n'ont pas l'intention de formuler des objections. Cette approbation rapide des actes délégués est particulièrement indiquée lorsque les délais doivent être respectés, par exemple lorsqu'il y a des calendriers établis dans l'acte de base pour l'adoption, par la Commission, des actes délégués.

Confidentialité : les informations confidentielles transmises aux autorités compétentes ou faisant l’objet d’un échange entre celles ci et l’Autorité européenne des marchés financiers ou le Comité européen du risque systémique doivent être couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent lesdites informations.

Rapport : la Commission devra, d'ici le 1er janvier 2014, faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la transmission, par les AES, des projets de normes techniques prévus dans la directive et présenter les propositions appropriées.