Biens à double usage: régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit, mise à jour de la liste de contrôle de l'UE
OBJECTIF : actualiser l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.
ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact n’a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : le règlement (CE) n° 428/2009 exige que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) soient soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union ou transitent par celle-ci ou lorsqu’ils sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l’Union.
Afin de permettre aux États membres et à l’Union européenne de respecter leurs engagements internationaux, l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 comprend la liste commune des biens et technologies à double usage visée au règlement, qui met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage. Ces engagements sont pris dans le cadre de la participation au groupe Australie, au régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM), au groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), à l’arrangement de Wassenaar et à la convention sur les armes chimiques (CAC).
Les progrès technologiques dans le monde actuel rendent nécessaire de mettre à jour régulièrement la liste des biens contrôlés. La dernière mise à jour de l’annexe I du règlement a eu lieu à l’occasion de l’adoption du règlement (CE) n° 428/2009, le 5 mai 2009. Depuis lors, tous les régimes internationaux de contrôle des exportations ont pris des décisions visant à modifier et mettre à jour leurs listes de contrôle.
En conséquence, il est proposé de remplacer l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 par un nouveau texte actualisé et consolidé afin de tenir compte des modifications adoptées postérieurement à l’adoption dudit règlement.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.