Importations de produits textiles: justifications de l'origine et régime commun

2010/0272(COD)

OBJECTIF : abroger le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées et modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : les exigences relatives à la présentation des justifications d'origine pour les produits textiles ont été introduites en vue de garantir la bonne application des mesures aux produits soumis aux restrictions quantitatives et d'éviter toute perturbation du marché due à des importations de Chine.

Le règlement (CE) n° 1541/98 prévoit les conditions d'acceptation des justifications d'origine pour certains produits textiles provenant de pays tiers et relevant de la section XI de la nomenclature combinée, énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93.

Ces dernières années, le nombre et l'impact des mesures d'importation appliquées par l'Union aux produits textiles ont progressivement diminué. Les restrictions quantitatives relatives aux importations en provenance de pays membres de l'OMC ont été supprimées en 2005 à l'expiration de l'accord OMC sur les textiles et les vêtements. Les dispositions de sauvegarde spéciales pour les importations de produits textiles et de vêtements originaires de Chine et couverts par l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV) ont expiré le 31 décembre 2008 et le régime relatif au système de double surveillance des catégories d'importations originaires de Chine a également expiré.

La gestion des importations de produits textiles originaires de pays tiers non membres de l'OMC, soumises aux restrictions quantitatives restantes, se fonde non pas sur les justifications de l'origine, mais sur les autorisations d'importation.

La présentation d'une justification de l'origine n'a aucune valeur s'il existe un système de surveillance pour les catégories de produits non sujets à des restrictions quantitatives. Étant donné que les produits peuvent être importés sans restriction, il est inutile d'exiger des garanties quant à leur origine.

ANALYSE D’IMPACT : comme la proposition concerne l’abrogation d’un règlement existant, il y a deux options possibles:

  • Option 1 - pas d’action législative : cette solution ne semble pas compatible avec la cohérence du droit de l'Union et la nécessité reconnue de le simplifier :
  • Option 2 - action législative : l’abrogation du règlement n° 1541/98 contribuera à améliorer le cadre règlementaire pour le secteur et à aligner les règles relatives aux importations textiles sur celles applicables aux autres produits industriels, pour lesquels la présentation de certificats d'origine n'est pas obligatoire.

BASE JURIDIQUE : article 207, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : compte tenu du fait que les mesures de politique commerciale de l'Union dans le secteur textile sont limitées et peuvent être appliquées sans justifications de l'origine, il est donc proposé d'abroger le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil et de modifier parallèlement les dispositions concernées du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.