Sécurité alimentaire: arômes de fumée dans les denrées, autorisation (directive 88/388/CEE, règlement (CE) n° 178/2002)

2002/0163(COD)
OBJECTIF : harmoniser les règles nationales relatives à l'autorisation et à l'utilisation des arômes de fumée. ACTE LÉGISLATIF : Règlement 2065/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires. CONTENU : le Conseil a adopté le règlement à la majorité qualifiée, la délégation du Royaume-Uni s'abstenant. Les amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture correspondent aux modifications proposées par le Conseil, qui incluent la suppression de l'annexe au règlement relative aux méthodes traditionnelles de fumage et aux réserves naturelles de bois destiné à la production de fumée ainsi que des dispositions en matière d'accès du public aux documents concernant l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Afin de garantir un haut niveau de protection de la santé humaine et la protection des intérêts des consommateurs, ainsi que des pratiques commerciales équitables, le présent règlement définit des procédures communautaires pour l'évaluation de la sécurité et l'autorisation de condensats de fumée primaires et de fractions de goudron primaires qui peuvent être utilisés en l'état dans et sur les aliments et/ou pour la production d'arômes de fumée dérivés. Les produits primaires pour lesquels aucun problème de santé n'est révélé pendant l'évaluation et leurs conditions d'utilisation seront inclus dans une liste positive de produits autorisés à l'exclusion de tous les autres dans la Communauté. Les autorisations seront limitées à une période de dix ans, après laquelle elles devront être renouvelées. Cette mesure garantit que les produits seront régulièrement réévalués en fonction des dernières connaissances scientifiques et techniques et que les produits autorisés qui ne sont plus utilisés disparaîtront de la liste positive communautaire. Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit primaire, doit fournir des informations détaillées sur la méthode de production, sur les futures étapes de la production d'arômes de fumée dérivés, les utilisations prévues dans ou sur des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires spécifiques, les spécifications chimiques, les études toxicologiques et les méthodes validées d'échantillonnage et de détection du produit primaire et des arômes de fumée dérivés. L'évaluation sera réalisée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à une procédure définie limitée dans le temps et transparente. L'Autorité doit informer la Commission et les États membres de la réception d'une demande et en fournir un résumé ou le dossier intégral. La confidentialité des données sensibles est respectée si elle est requise par le demandeur. La délégation du Royaume-Uni a fait une déclaration dans laquelle elle exprime ses préoccupations concernant la base juridique du règlement majorité qualifiée se fondant sur le rapprochement des législations (article 95) au lieu de l'unanimité (article 308) pour la procédure d'autorisation. ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/12/2003. L'article 4, paragraphe 2, (utilisation générale et prescriptions de sécurité) s'applique à compter du 16 juin 2005. Jusqu'à cette date, les dispositions nationales en vigueur concernant les arômes defumée et leur utilisation dans ou sur les denrées alimentaires demeurent applicables dans les États membres.�