Nouveaux aliments

2008/0002(COD)

Sur les 104 amendements à la position commune adoptés par le Parlement européen, la Commission peut en accepter 34 en tout ou en partie. En revanche, la Commission ne peut accepter 70 amendements.

Les amendements acceptés par la Commission concernent les points suivants :

- Nanotechnologies : la Commission soutient le principe d’une définition réglementaire des «nanomatériaux manufacturés» qui préciserait les produits devant faire l’objet d’une approbation préalable à la mise sur le marché au titre du règlement relatif aux nouveaux aliments. Cette définition, élaborée sur la base des connaissances scientifiques, doit être applicable pour les exploitants du secteur alimentaire et les autorités de contrôle des États membres.

Si des données scientifiques nouvelles concernant les éléments à prendre en considération dans le contexte de l’élaboration de la définition devaient apparaître avant l’adoption définitive du texte, la Commission soumettrait les propositions de modification de la définition aux colégislateurs.

La Commission reconnaît la nécessité d’adapter la définition réglementaire des «nanomatériaux manufacturés» aux progrès scientifiques et à l’évolution internationale au moyen d’actes délégués.

En ce qui concerne la mention des nanomatériaux sur l’étiquette des denrées alimentaires, la Commission accepte le principe d’un étiquetage obligatoire et systématique de toutes les denrées alimentaires et tous les ingrédients alimentaires contenant des nanomatériaux. Cette obligation en matière d’étiquetage concernerait la liste des ingrédients et tous les ingrédients alimentaires contenant des nanomatériaux manufacturés relevant de la définition susmentionnée.

La Commission estime qu’il serait préférable d’insérer l’obligation en matière d’étiquetage dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, afin de garantir la cohérence de l’étiquetage de toutes les denrées alimentaires contenant des nanomatériaux manufacturés.

- Principe de précaution, protection du bien-être des animaux et questions environnementales et éthiques : la Commission soutient l’insertion, le cas échéant, d’objectifs en matière de protection de la santé animale, de bien-être des animaux, d’environnement et de protection des consommateurs.

- Denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers : la Commission peut accepter que les denrées alimentaires traditionnelles en provenance d’un pays tiers doivent y être consommées depuis au moins 25 ans pour que l’innocuité de leur utilisation passée en tant que denrées alimentaires soit démontrée. Cette obligation s’ajoute à la nécessité de soumettre les données appropriées requises pour établir l’innocuité de ces denrées.

- Essais sur les animaux : la Commission reconnaît qu’il faut éviter autant que possible la répétition d’études sur les vertébrés. C’est pourquoi un demandeur doit pouvoir se référer aux résultats d’études sur les animaux déjà effectuées par un autre demandeur moyennant l’octroi d’une compensation financière, y compris lorsque les données sont protégées. Néanmoins, cette possibilité n’implique pas que le premier demandeur doive accorder l’accès à ses données dans tous les cas. Par conséquent, l’amendement du Parlement peut être accepté à condition d’être reformulé pour que cet élément soit précisé.

- Adaptation au traité de Lisbonne : en ce qui concerne l’adaptation de la définition des «nanomatériaux manufacturés» aux évolutions scientifiques et techniques ainsi qu’aux définitions approuvées au niveau international, la Commission estime que le recours à la «procédure législative ordinaire» empêcherait que cette définition reflète le progrès de la science et peut marquer son accord sur le principe de l’adaptation de la définition par la voie d’actes délégués.

En ce qui concerne les modalités de délégation à la Commission du pouvoir d’adopter des actes délégués, de révocation de ce pouvoir et de formulation d’objections à des actes délégués, la Commission peut marquer son accord sur les amendements du Parlement européen.

Les amendements rejetés par la Commission portent essentiellement sur les points suivants :

- Clonage : dans le prolongement des longues discussions consacrées au sujet tant au Parlement européen qu’au Conseil, la Commission estime que le règlement relatif aux nouveaux aliments n’est pas le cadre légal qui convient pour réglementer de façon générale la pratique du clonage aux fins de la production d’aliments.

La production et la mise sur le marché de produits autres que des denrées alimentaires (matériel reproductif), en particulier, ne peuvent être régies par le règlement relatif aux nouveaux aliments, qui porte exclusivement sur l’autorisation de produits alimentaires avant leur mise sur le marché.

- Nanotechnologies : la Commission ne peut adhérer aux vues du Parlement européen selon lesquelles les méthodes générales d’évaluation des risques des denrées alimentaires ne pourraient être appliquées aux nanomatériaux présents dans les denrées alimentaires et les aliments contenant des nanomatériaux ne peuvent être mis sur le marché aussi longtemps que des méthodes spécifiques d’évaluation n’auront pas été mises au point.

La Commission s’est engagée à approuver uniquement la mise sur le marché des aliments contenant des nanomatériaux dont la sécurité alimentaire a été établie.

- Denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers : la Commission estime que les denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers devraient englober les aliments provenant de la production primaire, y compris certains aliments transformés, à condition qu’ils n’aient pas fait l’objet de procédés extensifs ou innovants et elle n’est pas favorable à une restriction de leur définition aux «nouveaux aliments naturels non manipulés». La Commission juge néanmoins opportun de réintroduire la procédure de notification dans le texte.

- Protection des données : la Commission estime que les nouveaux aliments devraient pouvoir bénéficier d’une autorisation individuelle et d’une période de 5 ans d’exclusivité sur le marché de l’Union européenne, dans des cas dûment justifiés de produits vraiment innovants pour lesquels la protection des données a été accordée. Étant donné que le règlement (CE) n° 1331/2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires ne prévoit que des autorisations générales, la procédure d’autorisation avec protection des données déroge manifestement à la procédure d’autorisation uniforme et doit par conséquent être maintenue dans le règlement relatif aux nouveaux aliments; ce qui implique le rejet des amendements du Parlement.

La Commission estime également que la synchronisation des périodes de protection des données prévues dans le règlement relatif aux nouveaux aliments et dans le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ne peut être assurée dans la pratique, étant donné que les données à évaluer en application des deux règlements sont d’une nature totalement différente et qu’elles doivent être examinées par des groupes scientifiques de l’EFSA différents.

- Adaptation au traité de Lisbonne : la Commission estime qu’il convient de conserver la possibilité d’adopter des critères supplémentaires afin de préciser les définitions concernant les sous-catégories de nouveaux aliments et les denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers. La détermination de ces critères constitue une mesure qu’il convient d’adopter par des actes délégués. Elle estime également que l’adaptation d’un certain nombre de mesures devrait se faire au moyen d’actes d’exécution.

Autres questions : plusieurs amendements portant sur d’autres questions (telles que les procédures relatives à la détermination du statut d’un aliment, l’établissement des listes de l’Union des nouveaux aliments autorisés, les règles relatives à la période transitoire ou la mise à jour du règlement (CE) n° 1331/2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme) n’améliorent pas le texte et devraient donc être rejetés.