Régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est

2009/0051(COD)

Le Parlement européen a adopté par 636 voix pour, 21 voix contre et 5 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (la convention CPANE).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Opération de transbordement: la définition a été précisée. Il s’agit du déchargement vers un autre navire de pêche d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche.

Marquage des engins : les États membres pourront saisir et détruire un engin fixe qui n'est pas marqué conformément au règlement (CE) nº 356/2005 ou qui contrevient d'une autre manière aux recommandations adoptées par la CPANE ainsi que le poisson présent dans l'engin.

Récupération des engins perdus : l'autorité compétente de l'État membre du pavillon devra envoyer sans délai l'information communiquée conformément au règlement (CE) nº 1224/2009, ainsi que l'indicatif d'appel du navire qui a perdu des engins, au secrétariat de la CPANE.

Enregistrements relatifs aux captures :  le texte amendé précise que les capitaines de navires de pêche de l'UE doivent consigner soit dans un journal de pêche soit par voie électronique les données telles que : a) immédiatement après toute communication effectuée en vertu de l'article 9 (déclarations de captures de ressources régulées), la date et l'heure en temps universel coordonné (TUC) de la transmission d'une déclaration, et dans le cas d'une transmission radio, le nom de la station de radio via laquelle le rapport a été transmis; b) la profondeur de la pêche si possible.

Déclarations de captures de ressources régulées : les navires donneurs devront établir la déclaration relative aux quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de poisson effectué pendant que le navire se trouvait dans la zone de réglementation, au plus tard 24 heures avant le transbordement et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement.

Les déclarations devront mentionner la date, l'heure, la position géographique du transbordement prévu et le poids vif total par espèce chargée ou à décharger en kilogrammes, ainsi que l'indicatif radio des navires donneurs et receveurs. Au moins 24 heures avant tout débarquement le navire receveur devra indiquer la capture totale à bord, le poids total à débarquer, le nom du port ainsi que la date et l'heure prévues du débarquement.

Les déclarations de capture devront être exprimées en kilogrammes (arrondis aux 100 kilogrammes les plus proches). Le poids vif total sera indiqué, par espèces, en utilisant les codes de la FAO. La quantité totale des espèces pour lesquelles le poids vif total par espèce est inférieur à une tonne pourra être indiquée sous le code à trois lettres «MZZ» (poisson maritime non spécifié).

Communication globale des captures et de l'effort de pêche : sans préjudice de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres devront communiquer à la Commission, par voie informatique et avant le 15 de chaque mois, les quantités des ressources régulées capturées, tant dans les zones relevant de la juridiction de pêche de pays tiers que dans les eaux européennes de la zone de la convention, par les navires battant leur pavillon, qui ont été débarquées ou transbordées au cours du mois précédent.

Inspection et surveillance : le plan de déploiement commun relatif à la participation de l'Union au régime devra fixer, entre autres, le nombre d'inspections à effectuer.

Les États membres devront veiller à ce que les inspections effectuées par leurs inspecteurs le soient de manière non discriminatoire et en conformité avec le régime. Les inspecteurs devront éviter de recourir à la force, sauf dans les cas de légitime défense.

Les inspecteurs CPANE devront consigner leurs observations dans un rapport de surveillance.

Ports désignés : les États membres devront désigner les ports où le débarquement et le transbordement des ressources halieutiques, congelées après leur capture dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d'une autre partie contractante, sont autorisés et le notifier à la Commission.

Confidentialité : les États membres devront garantir la confidentialité du traitement des rapports et messages électroniques transmis au secrétariat de la CPANE, ou reçus de celui-ci.

Actes délégués : la Commission sera habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE :

  • en ce qui concerne les modalités d'établissement des listes des ressources halieutiques à notifier, les procédures de notification et d'annulation de la notification préalable d'entrée au port, ainsi que l'autorisation de débarquement ou de transbordement ;
  • pour pouvoir intégrer dans le droit de l'Union européenne les modifications futures apportées aux dispositions du régime de contrôle et de coercition de la CPANE. Ces modifications concernent : i) la participation des parties contractantes à la pêche dans la zone de réglementation ; ii) la saisie et la destruction des engins fixes et la récupération des engins perdus ; iii) l'utilisation du Système de surveillance des navires (VMS) ; iii) la coopération et la communication d'informations au secrétariat de la CPANE ; iv) les exigences pour l'arrimage séparé et l'étiquetage du poisson congelé ; v) l'affectation d'inspecteurs CPANE ; vi) les mesures visant à promouvoir l'exécution par les navires de pêche des parties non contractantes ; vii) la liste des ressources régulées.

Le texte amendé contient des dispositions relatives à l’exercice de la délégation, à la révocation de la délégation et aux objections aux actes délégués.

Mesures de mise en œuvre: le texte souligne que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement doivent être arrêtées au moyen d'actes d'exécution au sens de l'article 291 du TFUE. Aux termes de cet article, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle, par les États membres, de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission doivent être établis au préalable par la voie d'un règlement conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil (comitologie) continue d'être appliquée (à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable).