Transactions commerciales: lutte contre le retard de paiement. Refonte

2009/0054(COD)

Le Parlement européen a adopté par 612 voix pour, 12 voix contre et 21 voix contre, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d'application : le texte amendé précise que l’objectif de la directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, dans le but d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises, et en particulier des PME.

Définitions : la notion de «retard de paiement» est précisée, à savoir tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal selon les conditions spécifiées. Le paiement d'un débiteur devrait être considéré comme en retard si le créancier ne dispose pas de la somme due à la date convenue, alors qu'il a rempli ses obligations contractuelles et légales.

En outre, par «montant dû», il faut entendre le principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant dans la facture ou la demande de paiement équivalente.

Transactions entre entreprises : les États membres devront veiller à ce que si la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement dès l'expiration de l'un des délais suivants:

  • 30 jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente;
  • si la date de réception de la facture ou d'une demande de paiement équivalente est incertaine, 30 jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services.

En outre, les États membres doivent veiller à ce que :

  • la durée maximale de la procédure d'acceptation ou de vérification visée à la directive, n'excède pas 30 jours civils depuis la date de réception des marchandises ou de prestation des services, à moins qu'il soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier ;
  • le délai de paiement fixé dans le contrat n'excède pas 60 jours civils, à moins qu'il soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

Indemnisation pour les frais de recouvrement : lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales, le créancier sera en droit d'obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d'un montant forfaitaire de 40 EUR. Ce montant forfaitaire sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire et visera à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu'il a encourus.

Le créancier sera en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant et encourus par suite d'un retard de paiement du débiteur. Ces frais pourront comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.

Transactions entre entreprises et pouvoirs publics : dans les transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le créancier sera en droit d'obtenir, à l'expiration du délai fixé par la directive, des intérêts légaux pour retard de paiement, sans qu'un rappel soit nécessaire, quand certaines conditions sont remplies.

Les États membres devront veiller à ce que:

  • le délai de paiement n'excède pas les durées suivantes: i) 30 jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente; ii) si la date de réception de la facture ou d'une demande de paiement équivalente est incertaine, 30 jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services;
  • la date de réception de la facture ne fasse pas l'objet d'un accord contractuel entre le débiteur et le créancier.

Les États membres pourront prolonger ces délais jusqu'à un maximum de 60 jours civils:

  • pour tout pouvoir public qui exerce des activités économiques à caractère industriel ou commercial consistant à offrir des biens et des services sur le marché et soumis, en tant qu'entreprise publique, aux exigences de transparence établies par la directive 2006/111/CE de la Commission ;
  • pour les entités publiques dispensant des soins de santé, dûment reconnues à cette fin. 

S'il décide de prolonger les délais, un État membre aura l'obligation de transmettre à la Commission un rapport sur sa mise en œuvre dans les cinq années suivant la date d’entrée en vigueur de la directive. Sur cette base, la Commission présentera un rapport indiquant quels États membres ont prolongé les délais et rendant compte des conséquences sur le fonctionnement du marché intérieur, en particulier pour les PME. Ce rapport sera accompagné de toute proposition appropriée.

Les États membres devront veiller à ce que :

  • la durée maximale de la procédure d'acceptation ou de vérification n'excède pas 30 jours civils depuis la date de réception des marchandises ou de prestation des services, à moins qu'il soit expressément stipulé autrement par contrat ou dans le dossier d'appel d'offres et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier ;
  • le délai de paiement fixé dans le contrat n'excède pas les délais prévus, à moins qu'il soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat et que le délai n'excède jamais, en aucun cas, 60 jours civils.

Clauses contractuelles et pratiques abusives : la directive doit interdire l'abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier.

En conséquence, si une clause dans un contrat ou une pratique concernant la date ou l'échéance d'un paiement, le taux des intérêts de retard de paiement ou l'indemnisation pour les frais de recouvrement ne se justifie pas au vu des conditions dont le débiteur bénéficie, ou qu'elle vise principalement à procurer au débiteur des liquidités supplémentaires aux dépens du créancier, elle peut être considérée comme constituant un tel abus. À cette fin, toute clause contractuelle ou pratique s'écartant manifestement des bonnes pratiques commerciales ou contraire à la bonne foi et à la loyauté devrait être considérée comme abusive à l'égard du créancier.

En particulier, l'exclusion de principe du droit d'exiger des intérêts doit toujours être considérée comme un abus manifeste, tandis que l'exclusion du droit à l'indemnisation des frais de recouvrement doit être présumée constituer un tel abus.

La directive amendée donne en outre aux entités officiellement reconnues comme représentant les entreprises, ou ayant un intérêt légitime à le faire, la faculté d'agir devant les juridictions ou les administrations nationales pour mettre fin à l'utilisation de clauses contractuelles ou de pratiques manifestement abusives à l'égard du créancier.

Transparence et sensibilisation : les États membres doivent garantir une transparence totale concernant les droits et les obligations découlant de la directive, notamment en publiant le taux applicable des intérêts légaux pour retard de paiement. De plus, la Commission devra publier sur l'internet les informations relatives aux taux actuels applicables aux intérêts légaux pour retard de paiement qui s'appliquent dans tous les États membres en cas de retard de paiement lors de transactions commerciales.

Les États membres devront en outre : i) utiliser, le cas échéant, des publications professionnelles, des campagnes de promotion ou tout autre moyen fonctionnel d'accroître la sensibilisation aux remèdes contre le retard de paiement ; ii) avoir la faculté d'encourager l'établissement de codes de prompt paiement ; iii) encourager la publication d’une liste de prompts payeurs afin de favoriser la diffusion des bonnes pratiques.

Échéanciers : il est précisé que la directive ne préjuge pas de la faculté, pour les parties, de convenir entre elles, sous réserve des dispositions du droit national, d'un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n'est pas réglé à l'échéance, les intérêts et l'indemnisation des frais prévus par la directive sont calculés sur les seuls montants exigibles.

Procédures de recouvrement pour des créances non contestées : les États membres devront veiller à ce qu’un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu au moyen d’une procédure accélérée. Ils devraient réaliser cette mission conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives.