Actions extérieures: instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

2009/0059(COD)

Le Parlement européen a adopté par 586 voix pour, 27 voix contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1934/2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Distinction entre le règlement (CE) n° 1934/2006 et le règlement (CE) n° 1905/2006: l'extension du champ d'application géographique du règlement (CE) n° 1934/2006 fait relever les pays en développement concernés de deux instruments de financement différents au titre de la politique étrangère. Le compromis adopté en Plénière estime qu’il faut veiller à bien distinguer les deux instruments de financement. Seraient financées dans le cadre du règlement (CE) n° 1905/2006 les mesures qui satisfont aux critères APD (critères applicables à l'aide publique au développement tels que fixés par l'OCDE) alors que dans le cadre du règlement (CE) n° 1934/2006, seules seraient prises en compte les mesures qui, en principe, ne satisfont pas à ces critères.

Pays partenaires : le règlement modifié établit une liste de pays partenaires. Il s’agit des pays industrialisés et autres pays et territoires à revenu élevé repris à l’annexe I du règlement (CE) n° 1934/2006 et les pays en développement couverts par le règlement (CE) n° 1905/2006 et figurant à l’annexe II du présent règlement modifié (ex. : Brésil, Inde, Chine,…). Á noter que l'extension du champ d'application géographique ne devra pas avoir pour effet de placer les pays et territoires industrialisés ainsi que les pays et territoires à revenu élevé dans une position moins favorable.

Objectif de la coopération : le texte modifié précise que le règlement devra appuyer non seulement la coopération économique, financière et technique mais aussi culturelle et universitaire dans les pays partenaires. Outre le renforcement des liens économiques et des relations bilatérales avec les pays partenaires, le règlement modifié devrait contribuer à créer un environnement plus transparent et plus propice au développement des relations entre partenaires et s’employer à promouvoir la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le règlement modifié devrait contribuer à promouvoir des conditions de travail décentes, la bonne gouvernance et la préservation de l’environnement dans les pays partenaires afin de contribuer au progrès et au développement durable.

Respect des normes de l’OIT et réduction des gaz à effet de serre : le compromis précise que le financement de l'Union européenne devrait accorder une attention particulière au respect par les pays partenaires des normes relatives au travail établies par l'Organisation internationale du travail (OIT) ainsi qu'à leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cohérence avec l’ensemble des actions extérieures : globalement, les mesures financées au titre du présent règlement modifié devraient être cohérentes avec les autres volets de l’action extérieure de la Communauté, ainsi qu'avec d'autres politiques communautaires concernées, en particulier la coopération au développement, ou le règlement instituant la Facilité alimentaire dans les pays en développement. Cette cohérence devrait intervenir dès la phase de planification stratégique et de programmation des actions ainsi qu’au niveau de la mise en œuvre. Á cet égard, le compromis clarifie la typologie des mesures financées. Celles-ci devraient notamment viser au rapprochement économique, social, culturel,… bilatéral avec les partenaires, stimuler le commerce et les flux d’investissement, renforcer le dialogue politique et avec la société civile, rapprocher les liens entre les peuples via l’accès à des programmes comme Erasmus Mundus ou la participation à des foires européennes du secteur de l'éducation ou encore rapprocher les liens en matière scientifique, énergétique mais aussi sur le plan sportif, environnemental, etc., … Á noter qu’en aucune manière le présent règlement ne devrait financer l'acquisition d'armes ou de munitions ou quelque action que ce soit dans le domaine militaire ou de la défense.

Prise en charge des activités de contrôle et de suivi au titre du règlement : le financement de l'Union au titre du présent règlement pourra également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du règlement et à la réalisation de ses objectifs, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative ou technique que la Commission, y compris ses délégations dans les pays partenaires, pourra réaliser pour la gestion des opérations financées au titre du règlement. Ces mesures d’appui devraient faire l’objet d’une information du Parlement européen et du Conseil.

Adopter une approche différenciée vis-à-vis des pays partenaires et apporter une valeur ajoutée aux actions existantes : la mise en œuvre du règlement devrait tenir compte d’une approche différenciée en fonction du pays partenaires afin de prendre en compte leur cadre économique, social et politique, ainsi que les intérêts, stratégies et priorités propres à l'Union. Les mesures financées devraient en outre compléter les efforts déployés par les États membres et les organismes publics de l'Union et apporter une valeur ajoutée aux actions menées dans ce contexte (que ce soit au plan commercial, culturel, universitaire ou scientifique).

Meilleure implication du Parlement européen: outre l’obligation d’informer le Parlement européen sur les mesures financées (notamment, par des échanges de vue réguliers sur les actions envisagées, les programmes d’actions annuels, les rapports d’évaluation,…), le compromis prévoit que la Commission informe le Parlement de toute modification éventuelle de la liste des pays partenaires (annexes I et II du projet de règlement) en même temps que le Conseil.

Actes délégués : le texte modifié précise que le Parlement pourra participer davantage à l'établissement et à la révision des programmes de coopération pluriannuels, y compris par le pouvoir d'émettre des objections à ces propositions s'il le juge nécessaire, compte tenu de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de l’introduction des actes délégués (article 290 du TFUE) qui donne au Parlement un droit de veto de facto, lui permettant d'exiger que la Commission de présenter des propositions modifiées pour l’adoption des programmes de coopération pluriannuels. Une nouvelle procédure de comitologie est donc instaurée à cet effet (article 14bis). Les programmes d'action annuels pourront, quant à eux, être adoptés par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil mais le recours à la procédure des actes délégués ne sera pas nécessaire pour les modifications ou adaptations mineures des programmes d'action.

Protection des intérêts financiers de l’Union : de nouvelles dispositions sont introduites pour assurer la protection des intérêts financiers de l'Union, notamment à l'égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d'autres activités illicites.

Évaluation externe des actions : la Commission devrait régulièrement évaluer les actions et les programmes financés au titre du règlement modifié, le cas échéant, à la demande du Parlement européen par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. Il pourrait être tenu compte des résultats de cette évaluation pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources. La Commission devrait transmettre, pour information, ces rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. Elle devrait en outre associer les parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques, au processus d'évaluation du règlement.

Rapport de mise en œuvre : le compromis comporte une nouvelle disposition prévoyant que la Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel détaillé sur sa mise en œuvre. Ce rapport exposera notamment les résultats de l'exécution du budget et présentera l’ensemble des actions et des programmes financés ; dans la mesure du possible, il exposera également les principaux résultats et les effets des actions et des programmes de coopération.

Dispositions financières : bien que le montant proposé par la Commission (172 millions EUR pour les pays de l'annexe I – pays industrialisés- et 176 millions EUR pour les pays énumérés à l'annexe II - les autres pays et territoires à revenu élevé) n’ait pas été modifié par le compromis, le texte modifié précise que la Commission devra fournir au Parlement des informations détaillées sur toutes les lignes budgétaires et les crédits annuels destinés au financement des mesures visées au règlement. Il est également précisé que les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé figurant à l'annexe I ne devront pas être pénalisés par l'application du présent règlement aux pays partenaires figurant à l'annexe II. Ainsi, ne devraient être utilisés à cette fin que les crédits programmés pour être utilisés au titre de l’ICD (règlement (CE) n° 1905/2006).