Coopération judiciaire pénale: droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. Initiative Belgique, Allemagne, Estonie, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Hongrie, Autriche, Portugal, Roumanie, Finlande et Suède
OBJECTIF : définir les règles concernant les droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.
CONTENU : la présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Ses principales dispositions peuvent se résumer comme suit :
Champ d’application : le droit à l’interprétation et à la traduction visé à la directive s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, et ce, jusqu’au terme de la procédure.
Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures (type infractions de la route), l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale et que l’imposition de cette sanction peut faire l’objet d’un recours devant cette juridiction, la directive ne s’appliquera qu’à la procédure de recours devant cette juridiction.
En aucune façon, la directive ne devra porter atteinte au droit national concernant la présence d’un conseil juridique (avocat) à tout stade de la procédure pénale ni au droit d’accès du suspect aux documents de la procédure pénale.
Droit à l’interprétation : les États membres devront veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète devant les services d’enquête et les autorités judiciaires que ce soit durant les interrogatoires menés par la police, durant les audiences ou les audiences intermédiaires. Ils devront également veiller à la mise en place d'un mécanisme permettant de vérifier si le suspect ou la personne poursuivie comprend et parle la langue de la procédure pénale et s'il ou elle a besoin d'un interprète.
Le droit à l’interprétation comprend également l’assistance apportée aux personnes présentant des troubles de l’audition ou de la parole.
L'interprétation devra être d'une qualité suffisante pour garantir l'équité de la procédure, notamment en veillant à ce que le suspect soit informé des faits qui lui sont reprochés et soit en mesure d'exercer son droit à se défendre. Le suspect ou la personne poursuivie pourra notamment avoir le droit de contester la décision concluant à l'inutilité d’un service d'interprétation ou se plaindre d'une qualité d'interprétation insuffisante.
Au besoin, il sera également possible de recourir à des moyens techniques tels que la visioconférence ou la communication par téléphone ou par l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour garantir l'équité de la procédure.
L’ensemble de dispositions ci-avant s’appliquent également aux procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Droit à la traduction des documents essentiels :les États membres devront veiller à ce que le suspect ou la personne poursuivie ne comprenant pas la langue de la procédure pénale bénéficie, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour lui permettre d'exercer son droit de se défendre. Parmi ces documents essentiels figurent les décisions privant une personne de sa liberté, l'acte d'accusation et tout jugement. Les autorités compétentes devront décider au cas par cas si d'autres documents sont essentiels. Les passages des documents essentiels qui ne présentent pas d'intérêt pour le suspect ne devront pas forcément être traduits.
De la même façon que pour l’interprétation, les États membres devront veiller à ce que la traduction soit d'une qualité suffisante et que les suspects puissent contester la décision concluant à l'inutilité de traduire certains documents ou passages de documents, ou de se plaindre de la qualité de traduction. Une traduction orale pourra suffire dans certains cas, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne porte pas atteinte à l'équité de la procédure. En cas de renonciation au droit à la traduction des documents essentiels, le suspect devra être dûment informé des conséquences de cette renonciation et celle-ci devra être sans équivoque et formulée de plein gré.
Pour les procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, une traduction écrite de ce dernier devra être prévue.
Frais d’interprétation et de traduction : les États membres devront prendre en charge les frais d’interprétation et de traduction prévus à la directive, quelle que soit l’issue de la procédure.
Qualité de l’interprétation et de la traduction : afin de disposer de services d'interprétation et de traduction adéquats et de faciliter un accès aisé à ceux-ci, les États membres devront dresser un ou plusieurs registres de traducteurs et d’interprètes indépendants possédant les qualifications requises. Une fois établis, ces registres seront mis à la disposition des avocats et des autorités concernées. Les interprètes et traducteurs seront tenus de respecter la confidentialité de leur interprétation et traductions.
Formation : les États membres devront demander aux personnes chargées de la formation des juges, des procureurs et du personnel de justice intervenant dans les procédures pénales, d’accorder une attention particulière aux spécificités de la communication avec l’assistance d’un interprète, afin d’assurer une communication efficace et effective.
Procédure de constatation : les États membres devront veiller à ce que, lorsque les interrogatoires d'un suspect ou d'une personne poursuivie sont menés par l'autorité chargée de l'instruction ou l'autorité judiciaire avec l'aide d'un interprète et lorsqu'une traduction orale ou un résumé oral de documents essentiels est fourni en présence de cette autorité, ou en cas de renonciation de la personne à ses droits à la traduction, l'existence de ces faits soit dûment consignée.
Clause de non-régression et référence à la Charte des droits fondamentaux et à la CEDH : rien dans la présente directive ne pourra être interprété comme limitant ou dérogeant aux droits et garanties procédurales accordés en vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ou de toute autre disposition pertinente du droit international ou du droit d’un État membre procurant un niveau de protection supérieur. Dans ce contexte et afin de renforcer, au sein de l'UE, les normes minimales en matière de droit à un procès équitable, les États membres devront s’efforcer d’étendre les droits prévus afin d'assurer un niveau de protection plus élevé dans des situations qui ne sont pas explicitement traitées dans la directive. En tout état de cause, le niveau de protection ne devra jamais être inférieur aux normes prévues par la CEDH ou la Charte des droits fondamentaux.
Rapport : la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 27/10/2014, un rapport visant à déterminer dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la directive, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Dispositions territoriales : le Royaume-Uni et l'Irlande ont décidé de participer à l'adoption et à l'application de la directive, contrairement au Danemark qui n’y participera pas et ne sera donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/10/2010.
TRANSPOSITION : 27/10/2013.