Coopération judiciaire pénale: droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Les ministres réunis en session publique ont examiné, dans le cadre de la protection du droit à un procès équitable, la question du droit à une information écrite pour les personnes placées en état d'arrestation dans l'ensemble de l'UE. Ils se sont félicités des progrès accomplis au cours des récentes négociations et ont demandé aux instances préparatoires du Conseil de poursuivre leurs travaux sur les questions en suspens.
Parmi ces questions figurent :
- la manière exacte dont le suspect est informé de ses droits,
- la distinction entre les différentes phases de la procédure pénale, qui pourrait déboucher sur une variation de l'étendue de ces droits lors de chacune de ces phases,
- le droit d'accès au dossier,
- l'utilisation des termes "dossier de l'affaire" qui sont inconnus dans certains États membres,
- les frais.
L'objectif de la présidence belge est de parvenir à une orientation générale sur ce dossier lors du Conseil de décembre 2010, afin de pouvoir entamer les négociations avec le Parlement le plus tôt possible l'année prochaine. La prise en compte des différents systèmes juridiques, en particulier des différences qui existent entre les pays de droit civil et les pays de "common law", est une des principales difficultés.
L'Irlande et le Royaume-Uni ont décidé de participer à la directive en faisant usage de la possibilité de choisir de participer ("opt in"), qui leur est offerte par le protocole n° 21 au traité de Lisbonne. Le Danemark ne participe pas.
Points de convergence : la présidence belge de l’Union se réjouit de constater qu'il existe une large convergence de vues parmi les délégations sur un certain nombre de questions. S'il est nécessaire de poursuivre les travaux au sein du groupe pour préciser le libellé de certains articles, les principes que ceux-ci établissent recueillent déjà un large soutien.
On peut souligner les points suivants:
- le principe consacré à l'article 3 de la directive, en vertu duquel les autorités compétentes devraient fournir à toute personne soupçonnée ou poursuivie des informations de base sur ses droits procéduraux fondamentaux liés à la protection du droit à un procès équitable, à tout le moins les droits visés à l'article 3, paragraphe 3, du projet de directive. Ces informations devraient être fournies à partir du moment où ces droits procéduraux peuvent être exercés par la personne concernée et en temps voulu pour lui permettre de les exercer effectivement. Les informations devraient en principe être fournies à une seule occasion au cours des procédures; elle ne devraient pas être rappelées, à moins que les circonstances du cas d'espèce ou les dispositions particulières du droit national ne l'exigent ;
- le principe consacré à l'article 4 de la directive, en vertu duquel une personne placée en état d'arrestation ou détenue dans le cadre de procédures pénales devrait recevoir par écrit une déclaration de droits contenant les informations de base sur ses droits procéduraux directement liés à son arrestation ou à sa détention. Ce droit à une information écrite s'applique également lorsque la détention découle de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
- le principe consacré à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 7, paragraphe 3, en vertu duquel lorsque la personne poursuivie est présentée ou citée à comparaître devant une juridiction pour répondre, sur le fond, d'une accusation pénale portée contre elle, cette dernière devrait recevoir des informations détaillées sur l'infraction qu'elle est accusée d'avoir commise et bénéficier d'un accès général aux documents et pièces que détiennent les autorités compétentes (sous réserve de certaines exceptions motivées par la nécessaire protection de l'intérêt public), pour lui permettre de préparer sa défense de façon appropriée.
Par ailleurs, certaines questions essentielles subsistent, sur lesquelles les instances préparatoires du Conseil devront poursuivre leur réflexion.
Il s'agit en particulier de questions telles que:
- la détermination des éléments de preuve et documents du dossier auxquels devrait s'appliquer le droit d'accès prévu à l'article 7, et la possibilité d'utiliser dans le texte, comme dans la proposition initiale, le terme "dossier" pour désigner l'objet du droit d'accès;
- la fixation, d'un commun accord, d'un délai acceptable précédant la phase du jugement de l'action pénale au cours duquel les droits visés aux articles 6 et 7 s'appliqueraient, au moins dans une certaine mesure.
La présidence belge de l’UE invite maintenant toutes les délégations à continuer de participer activement à l'effort commun visant à apporter une réponse appropriée à ces dernières questions et à s'orienter aussi rapidement que possible vers un accord au sein du Conseil sur un texte pouvant constituer la base des futures négociations avec le Parlement européen.