Frontières extérieures: liste des documents de voyage (avec ou sans visa) permettant le franchissement des frontières extérieures; instauration d'un dispositif pour établir cette liste

2010/0325(COD)

OBJECTIF: établir une liste de documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures susceptibles d'être revêtus d'un visa et instaurer un dispositif pour établir une telle liste.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : conformément à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, les décisions SCH/Com-ex (98) 56 et SCH/Com-ex (99) 14 ont établi un manuel des documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa. Toutefois, ces décisions remontent à la période intergouvernementale de la coopération Schengen, et doivent être adaptées au cadre institutionnel et juridique actuel de l'Union européenne.

Pour que les autorités des États membres chargées du traitement des demandes de visa et des contrôles aux frontières disposent d'informations exactes relatives aux documents de voyage présentés par les ressortissants de pays tiers, la liste des documents de voyage délivrés par les pays tiers doit faire l'objet d'un suivi systématique. Le Code visa (règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas) stipule par ailleurs qu’une liste exhaustive des documents de voyage délivrés par le pays hôte doit être établie dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

Dans ce contexte et pour garantir une information aussi complète que possible en la matière aux États membres, un dispositif garantissant une mise à jour constante de la liste des documents de voyage s’avère nécessaire, de même que l’obligation, pour les États membres, d'exprimer leur position quant à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance de ces documents, et ce dans un souci de simplification et d’efficacité.

Étant donné que les États membres ont un pouvoir exclusif de reconnaître les documents de voyage, il n'est pas possible d'établir des règles visant à harmoniser cette reconnaissance. Pour réduire l’insécurité juridique inhérente à cette situation (notamment, pour les titulaires desdits documents qui risquent de se voir refuser l'entrée dans un pays), il est proposé d’imposer aux États membres une obligation de se prononcer sur les documents en question.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 77, par. 2, point e) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : globalement, la présente proposition vise à:

  • mettre en place  un dispositif permettant d'actualiser en permanence la liste des documents de voyage délivrés par les pays tiers,
  • créer un mécanisme centralisé d'évaluation technique de ces documents,
  • garantir que les États membres expriment leur position sur la reconnaissance ou non de l'ensemble des documents énumérés.

Champ d’application : la proposition décision s'applique aux documents de voyage et notamment aux passeports nationaux (ordinaires, diplomatiques, de service/officiels ou spéciaux), aux documents de voyage provisoires, aux documents de voyage pour réfugiés ou apatrides, aux documents de voyage délivrés par des organisations internationales et aux laissez-passer.

Constitution de la liste de documents de voyage : il reviendra à la Commission d’établir la liste des documents de voyage avec le concours des États membres et sur la base des informations recueillies dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, conformément code visa. Cette liste sera constituée conformément à une procédure comitologique spécifique.

Structure de la liste : la liste se subdivisera en trois parties.

  1. la partie I comprendra les documents de voyage délivrés par les pays tiers et les entités territoriales énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation . ;
  2. la partie II se composera des documents de voyage suivants délivrés par les États membres de l'UE:

a)      documents de voyage délivrés aux ressortissants de pays tiers,

b)      documents de voyage délivrés aux réfugiés en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951,

c)      documents de voyage délivrés aux apatrides en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954,

d)     documents de voyage délivrés par le Royaume-Uni aux citoyens britanniques qui ne sont pas des ressortissants du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord aux fins du droit de l'Union.

  1. la partie III sera consacrée aux documents de voyage délivrés par des organisations internationales.

En règle générale, l'inscription sur la liste d'un document de voyage donné vaut pour toutes les séries de ce document qui seront encore en cours de validité.

Si un pays tiers ne délivre pas un type particulier de document de voyage, la mention «non délivré» sera indiquée sur la liste.

Notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste : des dispositions sont prévues pour fixer le délai de communication à la Commission de la liste sur la reconnaissance ou à la non-reconnaissance des documents de voyage qui y figurent (en principe un mois). Il est également prévu que les États membres échangent des informations sur les motifs de reconnaissance ou de non-reconnaissance de documents de voyage particuliers, afin de dégager une position commune. Tout changement relatif à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance d'un document de voyage devra également être communiqué à la Commission.

Nouveaux documents de voyage délivrés : les États membres devront informer la Commission des nouveaux documents de voyage qu’ils délivrent et de tous nouveaux documents de voyage délivrés par des pays tiers ou des organisations internationales. La Commission devra alors actualiser la liste existante à partir des notifications et des informations reçues et demandera aux États membres de lui notifier leur position en matière de reconnaissance ou de non-reconnaissance.

Évaluation des normes techniques des documents de voyage : afin d'aider les États membres à évaluer les normes techniques des documents de voyage, la Commission pourra leur fournir une analyse technique de ces documents. Les résultats de l'évaluation technique d'un document de voyage seraient communiqués à l’ensemble des États membres.

Publication de la liste : il est prévu que la Commission mette la liste à la disposition des États membres et du public, grâce à une publication électronique actualisée en permanence.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.