Mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz

2009/0108(COD)

OBJECTIF : garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil.

CONTENU : le Conseil a adopté un règlement concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz, à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen.

Le règlement énonce des dispositions visant à préserver la sécurité de l’approvisionnement en gaz i) en garantissant le fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz naturel, ii) en permettant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles lorsque le marché ne peut plus fournir les approvisionnements en gaz nécessaires et iii) en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités entre les entreprises de gaz naturel, les États membres et l’Union, tant du point de vue de l’action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes d’approvisionnement.

Le règlement prévoit également des mécanismes transparents, dans un esprit de solidarité, pour la coordination de la préparation et de la réaction à une situation d’urgence au niveau des États membres, au niveau régional et au niveau de l’Union.

Responsabilité de la sécurité de l’approvisionnement en gaz : le règlement stipule que la sécurité de l’approvisionnement en gaz est une responsabilité partagée des entreprises de gaz naturel, des États membres, notamment de leurs autorités compétentes, et de la Commission, dans leurs domaines d’activité et de compétence respectifs. Cette responsabilité partagée exige un niveau élevé de coopération entre ces acteurs.  Au plus tard le 3 décembre 2011, chaque État membre devra désigner une autorité compétente qui assure la mise en œuvre des mesures prévues par le règlement.

Plan d’action préventif et plan d’urgence : l’autorité compétente de chaque État membre, après avoir consulté les entreprises de gaz naturel, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des clients industriels consommant du gaz et l’autorité de régulation nationale, devra mettre en place au niveau national : i) un plan d’action préventif contenant les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les risques identifiés, conformément à l’évaluation des risques visée au règlement; et ii) un plan d’urgence contenant les mesures à prendre pour éliminer ou atténuer l’impact des ruptures d’approvisionnement en gaz.

Avant d'adopter un plan d'action préventive et un plan d'urgence au niveau national, les autorités compétentes devront échanger leurs projets de plans et se consulter au niveau régional approprié. Elles devront consulter la Commission, pour s'assurer que leurs projets ne sont pas incompatibles avec le plan d'action préventive et le plan d'urgence d'un autre État membre et qu'ils sont conformes au règlement.

Les plans d’urgence nationaux et conjoints se fondent sur les niveaux de crise suivants:

  • niveau d'alerte précoce (alerte précoce): lorsqu'il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables, selon lesquelles un événement peut se produire, qui est de nature à nuire considérablement à l'état de l'approvisionnement et susceptible d'entraîner le déclenchement du niveau d'alerte ou d'urgence; le niveau d'alerte précoce peut être activé au moyen d'un mécanisme d'alerte précoce ;
  • niveau d'alerte (alerte): lorsqu'il y a rupture d'approvisionnement ou que la demande en gaz est exceptionnellement élevée, ce qui nuit considérablement à l'état de l'approvisionnement, mais que le marché est encore en mesure de faire face à cette rupture ou cette demande sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures non fondées sur le marché ;
  • niveau d'urgence (urgence): en cas de demande en gaz exceptionnellement élevée ou d'interruption significative de l'approvisionnement ou d'autre détérioration importante de l'état de l'approvisionnement et au cas où toutes les mesures pertinentes fondées sur le marché ont été mises en œuvre sans que l'approvisionnement en gaz soit suffisant pour satisfaire la demande en gaz restante, de sorte que des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place en vue, en particulier, de préserver les approvisionnements en gaz au profit des clients protégé.

Évaluation des risques : avant le 3 décembre 2011 au plus tard, chaque autorité compétente devra réaliser une évaluation complète, sur la base d’éléments communs, des risques affectant la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans son État membre.

Normes relatives aux infrastructures : au plus tard le 3 décembre 2014, l'autorité compétente devra veiller à ce que, dans le cas d'une défaillance de l'infrastructure principale, les infrastructures restantes (N-1) soient en mesure de livrer le volume nécessaire de gaz pour satisfaire la demande totale de gaz de la zone couverte pendant une journée de demande en gaz exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en 20 ans.

Normes d'approvisionnement : l'autorité compétente devra exiger que les entreprises de gaz naturel qu'elle identifie prennent les mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés de l'État membre dans les cas suivants: a)  températures extrêmes pendant une période de pointe de 7 jours telles qu'il s'en produit statistiquement tous les 20 ans; et b)  une période d’au moins 30 jours de demande en gaz exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en  20 ans; et c) pour une période d'au moins 30 jours en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière dans des conditions hivernales moyennes.

Mesures d'urgence au niveau de l'Union et au niveau régional : à la demande d'une autorité compétente qui a décrété une situation d'urgence, la Commission pourra déclarer une situation d'urgence au niveau de l'Union ou une situation d'urgence au niveau régional pour une région géographique spécifiquement touchée.

En cas de situation d'urgence au niveau de l'Union ou au niveau régional, la Commission devra coordonner les actions des autorités compétentes en tenant pleinement compte des informations pertinentes découlant de la consultation du groupe de coordination pour le gaz et des résultats de cette consultation.

Suivi exercé par la Commission : la Commission devra suivre en permanence les mesures de sécurité de l'approvisionnement en gaz, et présenter des rapports en la matière. Le 3 décembre 2014 au plus tard, elle présentera un rapport sur la cohérence globale des plans d’action préventifs et des plans d’urgence des États membres ainsi que sur leur contribution à la solidarité et au niveau de préparation du point de vue de l’Union.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 02/12/2010.