Conservation des ressources halieutiques: stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock. Plan pluriannuel

2009/0057(COD)

Le Parlement européen a adopté par 618 voix pour, 15 voix contre et 19 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Champ d’application : le Parlement estime que le nouveau plan de gestion devrait tenir compte des activités de la flotte artisanale, qui s'est spécialisée, depuis toujours, dans cette pêche, dont la finalité est la vente de poisson frais pour la consommation humaine, raison pour laquelle il ne faut pas fixer des zones de pêche trop éloignées.

Fixation des TAC : plusieurs amendements sont introduits afin d'adapter la proposition à la nouvelle base juridique en vertu du TFUE et à la procédure législative ordinaire (article 43, paragraphe 2, du TFUE), puisque cette proposition a été présentée par la Commission avant l'entrée en vigueur du TFUE et en vertu de la procédure de consultation.

Un amendement stipule que le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 43 du traité FUE et après consultation du CSTEP, fixera chaque année, pour l'année suivante, le TAC applicable au stock de chinchard occidental.

Il est par ailleurs précisé que la répartition par zones du TAC de chinchard occidental définie par le règlement doit tenir compte de la spécificité et des finalités des flottes, industrielle ou artisanale, intervenant dans le processus – l'une aux fins de l'industrie de transformation et du commerce extérieur et l'autre aux fins de l'approvisionnement des consommateurs en poisson frais de haute qualité.

Calcul du TAC : lorsque le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ne se trouve pas en mesure d'estimer les niveaux de rejets, y inclus les poissons relâchés (poissons relâchés dans l'eau sans avoir été hissés à bord du navire), la résolution suggère une méthodologie plus juste que celle proposée par la Commission. Celle-ci impliquerait de prendre en considération les données historiques des rejets des 15 dernières années.

Calcul du prélèvement total pour une année qui suit une campagne de recherche sur les œufs : les députés veulent introduire une certaine flexibilité dans le mode de calcul du prélèvement total, en fixant une limite inférieure (70.000 tonnes) et une limite supérieure (80.000 tonnes) pour la quantité minimale de prélèvement total.

Alignement  sur l'article 290 du TFUE (actes délégués) : les députés proposent de déléguer à la Commission, en vertu de l'article 290 du TFUE, le pouvoir d'adapter l'une des composantes de la formule prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c, et à l'annexe - le facteur de pondération ou le coefficient directeur qui reflète l'abondance des œufs -, afin d'ajuster ce paramètre pour tenir compte des nouveaux avis scientifiques.

Autorisation de pêche : plusieurs amendements techniques sont destinés à préciser la formulation et à mentionner les dispositions du nouveau règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

Le capitaine d'un navire de pêche sans autorisation de pêche devrait pouvoir détenir à bord du chinchard occidental et pénétrer dans la zone visée à l’article 11, paragraphe 2 du règlement, à condition d'arrimer et de ranger ses engins de pêche conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1224/2009.

En complément des obligations fixées au règlement (CE) n° 1224/2009, avant de pénétrer dans la zone, le capitaine du navire de pêche devrait faire une annotation dans son journal de bord, qui indique la date et l'heure de la fin de la dernière opération de pêche et précise le port de débarquement prévu. Les quantités de chinchard détenues à bord du navire et non consignées dans le journal de bord seront considérées comme ayant été prises dans la zone.